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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2505387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2025, Mme C… E…, représentée par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il a été édicté en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 19 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villebesseix.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 1er février 2024 munie d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 31 janvier 2024 au 14 février 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. B… A…, directeur adjoint des étrangers en France, en vertu d’un arrêté de délégation du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juillet 2025. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La requérante soutient que l’arrêté a été édicté en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’apporte toutefois aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par ailleurs, il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que le préfet d’Ille-et-Vilaine a bien vérifié le droit au séjour de Mme E… avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu que l’état de santé de Mme E… nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager vers son pays d’origine sans risque. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du docteur D…, spécialiste en ophtalmologie, qu’elle a bénéficié d’injections de Lucentis à Alger et en France. Si ce médecin affirme que Mme E… « doit être suivie à l’étranger pour une meilleure prise en charge », cette seule affirmation ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par les pièces médicales qu’elle apporte, consistant en des ordonnances et des preuves de rendez-vous médicaux en France, la requérante n’établit pas l’indisponibilité des médicaments prescrits dans son pays d’origine. Elle ne démontre pas davantage l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, la requérante se borne à soutenir que cet article est méconnu sans apporter de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, il n’est pas contesté qu’elle est séparée de corps et sans enfant à charge. Si elle produit des pièces démontrant que deux de ses frères et une nièce résident en France, qu’elle a une amie à Reims et qu’elle suit des cours de français depuis juin 2024, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu’elle aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’elle a vécu l’essentiel de son existence en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
La requérante ne soutient ni même n’allègue qu’elle risque d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Comme il a été dit au point 7, il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas bénéficier de traitements appropriés à sa pathologie en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, la requérante n’apporte pas de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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