Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2301192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, M. A… D…, représenté par Me Dallois-Segura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Issoudun l’a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Issoudun de le réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter du 19 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Issoudun d’accepter sa demande de disponibilité à compter du 1er juin 2023 jusqu’à sa mutation au sein des effectifs de la commune de Binic Etables sur Mer ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Issoudun une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- une période de quatre mois est insuffisante pour apprécier la compétence d’un agent ;
- l’insuffisance professionnelle n’est pas établie et l’administration a commis une erreur d’appréciation ;
- il a été victime de faits constitutifs d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;
- l’arrêté attaqué procède d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 8 septembre 2025, la commune d’Issoudun conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Issoudun d’accepter la demande de disponibilité du requérant en l’absence de décision préalable de refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Dallois-Segura, représentant M. D…, et de M. B…, représentant la commune d’Issoudun.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, adjoint technique principal 2ème classe, a été recruté par voie de mutation par la commune d’Issoudun à compter du 1er mai 2022 pour exercer les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP) au sein du service de la police municipale. Par un courrier du 2 février 2023, le maire de la commune d’Issoudun a informé l’intéressé qu’il envisageait d’engager à son encontre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Réuni le 24 mars 2023, le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de l’Indre a émis un avis défavorable à ce licenciement. Par un arrêté du 27 avril 2023, modifié par un arrêté du 3 mai 2023, le maire de la commune d’Issoudun a cependant procédé au licenciement de M. D… pour insuffisance professionnelle à compter du 19 mai 2023. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’article L. 911-2 du même code énonce que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
En l’espèce, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir présenté des demandes en vue d’obtenir un placement en disponibilité à compter du 1er juin 2023 et ne demande pas l’annulation d’une décision qui lui aurait refusé le bénéfice d’une telle mesure. En outre, l’arrêté du 27 avril 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle n’a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de refuser à M. D… un placement en disponibilité. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Issoudun d’accepter sa demande de disponibilité à compter du 1er juin 2023 jusqu’à sa mutation au sein des effectifs de la commune de Binic-Etables sur Mer, sans que le maire de la commune d’Issoudun ait pris position au préalable sur ce point par une décision dont l’annulation serait demandée, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour estimer que M. D… avait fait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses fonctions, le maire de la commune d’Issoudun a retenu que le comportement professionnel de l’agent se caractérisait par plusieurs manquements à l’exercice normal de ses fonctions, quatre griefs étant énoncés, et qu’il n’avait fait montre d’aucune volonté d’améliorer la qualité de son travail. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne mentionne pas chacune des circonstances de fait qui illustre les griefs retenus, M. D… en ayant notamment été informé par le rapport de saisine du conseil de discipline du 2 février 2023, dont il a eu connaissance, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : (…) 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; (…) ».
Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
De plus, sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, lorsque leur matérialité est établie, les faits révélant, de la part d’un fonctionnaire, un manque de diligence et de rigueur dans l’exécution de son travail, une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles, un absentéisme important et des difficultés relationnelles dans les équipes au sein desquelles cet agent a été affecté. La circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d’illégalité, dès lors que l’administration se fonde sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent au regard des exigences de capacité qu’elle est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de son grade.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le maire de la commune d’Issoudun a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. D… en lui reprochant une qualité de travail très insuffisante, des difficultés d’intégration et relationnelles récurrentes, une parole et une probité sujettes à caution, des atteintes à l’image de la ville et à la qualité de vie au travail de ses collègues.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a pas donné satisfaction dans l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées en raison d’un manque d’autonomie et d’organisation personnelle. Ainsi, plusieurs erreurs et oublis ont été constatés par sa hiérarchie dans le cadre de la gestion par le requérant du marché communal, notamment l’oubli récurrent de remonter les bornes amovibles en dépit des nombreux rappels de ses collègues ou l’absence d’encaissement des droits de place et abonnements trimestriels dus par les commerçants ambulants depuis le mois de juin 2022 au motif qu’il ne maitrisait pas l’utilisation du terminal de paiement sans en référer à son supérieur. La commune d’Issoudun fait également valoir, sans être sérieusement contestée, que les refus réitérés d’effectuer certaines missions susceptibles de conduire à un dépassement d’horaires de fin de service concernaient des tâches relevant pourtant de ses attributions, à savoir la gestion du courrier qu’il n’avait pas assuré plus tôt dans la journée ou l’encaissement, en tant que régisseur-adjoint du camping municipal, des campeurs de passage susceptibles d’être repartis le lendemain matin. En outre, les pièces produites par la commune d’Issoudun, en particulier les courriels de son supérieur hiérarchique, démontrent que les comptes-rendus d’activité journalière, établis par M. D…, étaient effectivement incomplets. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. D… a fait preuve d’un manque de diligence et de rigueur dans l’exécution de ses missions, en dépit du suivi mis en œuvre par sa hiérarchie pour l’accompagner dans sa prise de poste. Les négligences persistantes de sa part sont révélatrices d’un manque d’implication et de sérieux de M. D…, alors d’ailleurs qu’il avait fait part, au cours d’un entretien du 10 août 2022, soit trois mois seulement après son recrutement par la commune d’Issoudun, de sa recherche active d’une mutation vers une autre collectivité.
D’autre part, il ressort des rapports hiérarchiques produits par la commune d’Issoudun que M. D… a fait preuve d’un comportement inapproprié face au public et aux usagers de la voie publique, insultant notamment un client attablé à la terrasse d’un bar ou encore divulguant des informations confidentielles. De nombreuses carences ont également été relevées dans la distribution du courrier par M. D… et l’une de ses collègues a indiqué, lors d’un entretien du 9 septembre 2022, qu’elle devait rappeler chaque samedi au requérant d’aller porter le courrier au bureau de poste. Alors qu’il ne fait état d’aucune justification sérieuse expliquant les nombreux évènements illustrant son incapacité à réaliser normalement les tâches lui incombant, ces éléments sont effectivement de nature à révéler une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles.
Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que M. D…, qui a adopté une posture conflictuelle envers sa hiérarchie, éprouvait des difficultés à rendre compte de son activité. Dans un courrier du 18 août 2022 adressé à M. D…, le maire de la commune d’Issoudun relevait ainsi que « votre activité était entachée de nombreux oublis et parfois d’erreurs d’appréciation, qu’ils mettent sur le compte de votre refus persistant de prendre des notes, d’une communication insuffisante avec votre supérieur et sur le non-respect des consignes qui vous sont données ». Il est par ailleurs établi, au regard des pièces du dossier, que M. D… a dénigré les élus de la commune d’Issoudun devant une collègue récemment recrutée au sein du service urbanisme et foncier de la commune et a évoqué des différends avec sa hiérarchie auprès des services du procureur de Châteauroux dans le cadre de la procédure de délivrance de l’agrément d’agent de surveillance de la voirie publique. Ces éléments témoignent ainsi de difficultés relationnelles dans les équipes au sein desquelles M. D… a été affecté.
Si M. D… n’a exercé ses fonctions au sein de la commune d’Issoudun que jusqu’à son placement en congé maladie le 10 septembre 2022, cette période de quatre mois, au cours de laquelle aucune évolution positive de la manière de servir du requérant n’a pu être constatée malgré les entretiens avec sa hiérarchie, était suffisante pour évaluer l’insuffisance professionnelle de ce dernier. Partant, même si certains des faits qui ont motivé son licenciement constituent, pris isolément, des fautes disciplinaires, ils attestent d’un comportement général de M. D… inadapté aux missions confiées et son incapacité à remplir correctement ses fonctions. S’il est regrettable que la commune d’Issoudun n’ait pas mis en œuvre en temps utile la formation en informatique proposée à M. D… pour l’utilisation des logiciels adaptés et qu’elle n’établit pas suffisamment, par les pièces du dossier, les vols qui lui sont reprochés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un détournement de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
Si M. D… fait valoir qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, en particulier s’agissant de l’attitude à son égard, de l’absence d’équipements fournis et de la charge de travail excessive qui lui a été imposée, les éléments de fait qu’il invoque ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 du maire de la commune d’Issoudun doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Issoudun, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune d’Issoudun. Copie en sera transmise pour information à Me Dallois Segura.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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