Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mai 2026, n° 2604283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… C…, agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant D…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à l’enfant D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen de la situation de vulnérabilité de l’enfant D… ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas tenu compte de la situation familiale de l’enfant D… et de sa grande vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de vulnérabilité de l’enfant D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la demande d’asile présentée pour l’enfant D… doit être regardée comme une demande de réexamen.
Par un courrier du 1er avril 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement du tribunal est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, en fondant la décision attaquée sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’enfant D… n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 août 2025 mais qu’elle y est née à cette même date, le directeur territorial de l’OFII a méconnu le champ d’application de la loi.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public produites par l’OFII, enregistrées le 2 avril 2026, ont été communiquées.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public produites pour Mme C…, enregistrées le 3 avril 2026, ont été communiquées.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante congolaise, née le 8 septembre 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à son enfant mineure, D…, née le 7 août 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». A… termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». A… termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». A… termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». En outre, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de son article L. 531-23 : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». L’article L. 531-12 de ce code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes : 1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien ». A… termes de l’article L. 531-41 dudit code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) » et aux termes de son article L. 531-42 : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
5. Pour refuser à l’enfant D…, née en France le 7 août 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Cependant, en prenant pour point de départ de ce délai, imparti par les dispositions combinées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 531-7 du même code, la date de naissance de l’enfant D…, alors que celle-ci n’est pas entrée irrégulièrement en France à cette date, mais y est née, le directeur général de l’OFII a méconnu le champ d’application de la loi.
6. Toutefois, l’administration peut en première instance faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En l’espèce, l’OFII doit être regardé, compte-tenu de ses écritures et des pièces qu’il produit, comme sollicitant une substitution de motif. Il soutient que l’enfant D… est née le 7 août 2025, soit postérieurement à la décision reconnaissant la qualité de réfugiée à sa mère, Mme C…, et qu’en conséquence, la demande d’asile présentée en son nom par cette dernière, le 24 février 2026, s’analyse comme une demande de réexamen.
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 du présent jugement qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
9. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 mai 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugiée à Mme C…. Si l’OFII fait valoir que la demande d’asile présentée, le 24 février 2026, au nom de l’enfant Kelyah-Olla Mbemba Ngoulo, née en France le 7 août 2025, s’analyse comme une demande de réexamen, cette demande n’est toutefois pas postérieure au rejet définitif de la demande déposée par sa mère mais à la reconnaissance de son statut de réfugiée. Dans ces conditions, l’OFII n’est pas fondé à soutenir que la demande présentée pour cette enfant doit être regardée comme une demande de réexamen au sens des dispositions de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande de substitution de motif ne peut donc être accueillie.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. A… termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ».
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’enfant D… a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l’OFPRA du 11 mars 2026, notifiée le 17 mars 2026, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de cet enfant et ce jusqu’au 30 avril 2026, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
14. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Roulleau, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2026 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de l’enfant D…, à titre rétroactif et jusqu’au 30 avril 2026, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Roulleau, avocat de Mme C…, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Roulleau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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