Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 mai 2025, n° 2502028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Initiatives Natures Intercommunales ( INI ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, l’association Initiatives Natures Intercommunales (INI) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de La Chapelle-Erbrée du 14 février 2025 portant non opposition à une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile par la société Free Mobile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte de ces dispositions, que l’auteur d’un recours administratif à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de le notifier au bénéficiaire de la décision dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
3. Par lettre adressée le 11 avril 2025 et notifiée le 14 avril suivant, l’association INI a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête, conformément aux dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, l’association n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, apporté la preuve la preuve de la notification de sa requête à la société Free mobile, titulaire de la non-opposition à déclaration préalable contestée. Dans ces conditions, la requête de l’association INI est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association INI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Initatives Nature Intercommunales.
Copie pour information sera adressé à la commune de La Chapelle-Erbrée et à la société Free Mobile.
Fait à Rennes, le 23 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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