Rejet 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 avr. 2025, n° 2500956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Favaretto, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville l’a placé à l’isolement ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de faire cesser la mesure d’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— eu égard à l’objet de la décision attaquée, l’urgence est présumée ;
— les faits motivant la décision contestée sont en partie erronés, les autres ne sont pas de nature à justifier la mesure d’isolement alors qu’il n’a pas été encore condamné ; son comportement ne démontre aucune dangerosité pour l’établissement ; la seule détention d’un téléphone portable ne peut en aucun cas justifier le placement à l’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés n’est sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
— les observations de Me Favaretto, avocate de M. B, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures ;
— et les observations de Mmes C et Muller, respectivement directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville et cheffe de la mission du droit et de l’expertise juridique de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg, pour le garde des sceaux, ministre de la justice qui concluent aux mêmes fins que les écritures en défense, par les mêmes moyens et font valoir que M. B présente un profil très dangereux et n’a réalisé que deux heures en isolement, placé en quartier disciplinaire, il refuse de le quitter avant que ne soit autorisé son transfert vers un autre établissement .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 10 avril à 14h35.
Une note en délibéré produite par M. B a été enregistrée le 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. M. B est placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nancy Maxéville depuis le 26 mai 2023. Par une décision du 31 janvier 2025, la directrice l’a placé à l’isolement provisoire. Par une décision du 3 février 2025, M. B a été placé à l’isolement du 31 janvier au 30 avril 2025. M. B demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
5. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L.6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. () »
6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
7. Il a été indiqué à la barre et non sérieusement contesté que M. B n’a réalisé que deux heures à l’isolement et qu’il refuse actuellement de quitter le quartier disciplinaire dans lequel il a été placé au motif qu’il souhaite être transféré dans un autre établissement. De tels faits imputables au requérant, qui font obstacle à l’exécution de la mesure en litige, constituent des circonstances particulières s’opposant à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie.
8. Une des conditions requises par les dispositions de L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2025 plaçant M. B à l’isolement jusqu’au 30 avril 2025.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Favaretto.
Fait à Nancy, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Hébergement ·
- Règlement intérieur ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Redevance ·
- Crédit d'impôt ·
- Turquie ·
- Montant ·
- Convention fiscale ·
- Double imposition ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Stipulation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Congé ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Maladies mentales ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Technique ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Agglomération
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sicav ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Procédures fiscales ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Obligation ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.