Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 13 mars 2025, n° 2501888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501888 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence édictée à son encontre, à compter du 2 février 2025 et jusqu’au 19 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît le champ d’application du premier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet l’a assigné à résidence malgré l’absence de toute garantie de représentation effective ;
— est entaché d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en fait dès lors que l’absence de document d’identité et la nécessité d’obtenir un laisser-passer consulaire ne suffisent pas à établir qu’il ne pourrait pas quitter immédiatement le territoire français ;
— est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est injustifié dès lors qu’il résulte des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la seule circonstance qu’un étranger fasse l’objet d’une mesure d’éloignement et ne puisse quitter immédiatement le territoire français ne peut justifier à elle seule une assignation à résidence ;
— est fondé sur l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est illégal en ce qu’il restreint la liberté d’aller et venir ;
— porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et aux droits de la défense, qui constituent des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Reis, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C n’était ni présent, ni représenté, en dépit de la présence de Mme B, interprète en langue arabe, comme suite à la demande du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, déclare être né le 18 mai 1985 à Kheireddine (Tunisie). Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence, dans le département, hormis le territoire de la commune de Saint-Denis, pour durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours cette mesure d’assignation à résidence, à compter du 2 février 2025 et jusqu’au 19 mars 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel est fondée la décision d’assignation en litige, expose avec une précision suffisante les motifs de droit et les considérations de fait qui constituent le fondement de cette décision en mentionnant notamment que celle-ci fait suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre du requérant le 9 août 2024 et que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () « . Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement (). / Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. C, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi qu’il a été dit au point 1. du présent jugement, correspond aux cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Contrairement à ce que soutient M. C, il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’aucun texte, qu’une assignation à résidence ne pourrait être prononcée que lorsque l’étranger présente des garanties de représentation effectives. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle l’assignation à résidence a été renouvelée l’éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable, dès lors que cette mesure est fondée sur la circonstance, qui n’est pas sérieusement contestée, que l’administration était dans l’attente de la réponse des autorités consulaires tunisiennes aux démarches qu’elle a entreprises afin d’obtenir un laissez-passer ainsi qu’un document de voyage établi au nom de l’intéressé pour pouvoir programmer un vol à destination de la Tunisie. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’existence d’erreurs de fait, d’erreurs de droit, de la méconnaissance, y compris en ce qui concerne son champ d’application, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation en l’absence de garanties de représentation, de l’atteinte à la liberté d’aller et venir et, en tout état de cause, de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code précité, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si M. C soutient qu’au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui impose à l’autorité administrative de déterminer le périmètre dans lequel l’intéressé est autorisé à circuler et au sein duquel est fixée sa résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit combinée à une erreur de fait et qu’il aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation en l’assignant à résidence « à son ancienne adresse », ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que le requérant n’établit pas que son lieu de résidence se situait en dehors du département de la Seine-Saint-Denis.
6. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que la décision en litige porte atteinte à la liberté d’aller et venir ne suffit pas à établir qu’elle est entachée d’illégalité. En outre, le requérant n’établit pas que cette décision entraînerait une méconnaissance des droits de la défense. Si M. C allègue que cette décision lui impose de se présenter au commissariat d’Antony, alors qu’il ne réside pas dans cette commune, l’arrêté attaqué prévoit qu’il doit se présenter au commissariat d’Epinay-sur-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. Nguër
La greffière,
T. Egata
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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