Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2306297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction-vente LCM Promotions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le18 décembre 2023, la société civile de construction-vente LCM Promotions, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 mars 2021 en vue du recouvrement de la somme due au titre de la redevance d’archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie, pour un montant de 15 222 euros, à raison d’un permis de construire n°PC 00604416C0047 délivré le 6 avril 2017, ensemble la décision du 14 septembre 2023 de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse rejetant l’opposition à poursuites formée le 26 juillet 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme en cause ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’émettre un nouveau titre de perception d’un montant de 7 666 euros correspondant à l’intégralité de la somme due au titre de la redevance d’archéologie préventive, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision du 14 septembre 2023 litigieuse est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
— la créance objet du titre de perception litigieux était prescrite ;
— en tout état de cause, le montant mis à sa charge par le titre de perception litigieux est erroné.
Par des mémoires en observations, enregistrés les 10 janvier 2024 et 2 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse fait valoir que le litige portant sur l’assiette du titre de perceptions litigieux relève de la compétence exclusive de l’ordonnateur.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 9 mai 2025, les parties ont été averties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet par le directeur départemental des finances publiques de l’opposition à poursuites formée par la société requérante, qui relèvent du contentieux du recouvrement et, donc, de la compétence du juge de l’exécution en vertu des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales.
La société civile de construction-vente LCM Promotions, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Lesage, a formé des observations sur le moyen soulevé d’office par le Tribunal le 9 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 avril 2017, la commune de la Colle-Sur-Loup a accordé un permis de construire n°PC 00604416C0047 à la société civile de construction-vente (ci-après, « SCCV ») « LCM Promotions » pour la construction d’un immeuble à usage de commerces et bureaux sur le terrain situé au 1400 boulevard Pierre Sauvaigo à la Colle-Sur-Loup, pour une surface totale de 2881 m2. Par un titre de perception émis le 8 mars 2021, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse à mis à la charge de ladite société la somme de 15 222 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, somme à laquelle s’ajoute une majoration d’un montant de 1 522 euros appliquée par la mise en demeure valant commandement de payer émise le 19 juin 2023. Le 26 juillet 2023, la société requérante a formé une opposition à poursuites auprès de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse, laquelle a été rejetée par décision du 14 septembre 2023 du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse. La société SCCV LCM Promotions demande au Tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 mars 2021 en vue du recouvrement de la somme due au titre de la redevance d’archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie, ensemble la décision du 14 septembre 2023 de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse rejetant l’opposition à poursuites formée le 26 juillet 2023, de la décharger de l’obligation de payer la somme en cause, et d’enjoindre le cas échéant à l’administration d’émettre un nouveau titre de perception d’un montant de 7 666 euros correspondant à l’intégralité de la somme due au titre de la redevance d’archéologie préventive sous astreinte de 1 000 euros par jour de retour à compter de la notification de la décision à intervenir.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « ()2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il ressort des dispositions précitées que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l’exécution est seul compétent pour connaitre des conclusions de la société requérante aux fins d’annulation de la décision du 14 septembre 2023 de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse rejetant l’opposition à poursuites formée le 26 juillet 2023, cette demande étant relative à l’annulation d’un acte de recouvrement. Par suite, et ainsi que l’a soulevé d’office le Tribunal, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire du 6 avril 2017, fait générateur de la redevance litigieuse : " Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes () projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; / () « . Aux termes de l’article L. 524-4 du même code, alors en vigueur : » Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est () : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager () « . Aux termes du I de l’article L. 524-8 du même code, alors applicable : » I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code « . Aux termes de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme en cause : » Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire, fait générateur de la redevance d’archéologie litigieuse, a été délivré à la SCCV LCM Promotions le 6 avril 2017. Par conséquent, conformément au délai de reprise prévu par les dispositions précitées, l’administration avait jusqu’au 31 décembre 2021 pour émettre le titre de perception contesté et non jusqu’au 31 décembre 2020 comme le soutient la société requérante. Dans ces conditions, alors que le titre de perception émis en vue du recouvrement de la redevance d’archéologie préventive litigieuse est daté du 8 mars 2021, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la créance objet dudit titre était prescrite. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes du I de l’article L. 524-7 du code du patrimoine : « Le montant de la redevance d’archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme. / Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier ». Aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : " L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies « . Aux termes de l’article L. 331-11 de ce code, alors en vigueur : » La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €. Dans les communes de la région d’Ile-de-France, cette valeur est fixée à 748 €. Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Elles sont arrondies à l’euro inférieur () « . L’article 1er de l’arrêté du 7 novembre 2016 a fixé à 705 euros cette valeur forfaitaire pour l’année 2017. Le 3° de l’article L. 331-12 du même code, alors en vigueur, prévoit que l’assiette de la taxe d’aménagement fait l’objet d’un abattement de 50 % pour les » locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale « . En vertu du 6° de l’article L. 331-13 du même code, alors en vigueur, la valeur forfaitaire des aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l’article L. 331-10 est fixée à » 2 000 euros par emplacement ".
7. En l’espèce, la société requérante soutient que la base du calcul ayant déterminé le montant de la taxe litigieuse est erronée, au motif qu’il n’a pas été tenu compte des exonérations et abattements dont elle aurait dû bénéficier. D’une part, elle fait valoir que la superficie de la colonne d’ascenseur et d’une colonne située au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage, aurait dû être déduite de la surface totale taxable en ce qu’elles constituent des espaces vides, conformément aux dispositions de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme. D’autre part, elle soutient que plusieurs surfaces de planchers situées sur les deux premiers étages, au rez-de-chaussée et au sous-sol, auraient dû faire l’objet d’un abattement de 50% compte tenu de leur affectation à usage de bureau, salle de sport, stockage informatique et parking faisant l’objet d’une exploitation commerciale, conformément aux dispositions de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme. Toutefois, les pièces produites par la société requérante ne permettent pas de vérifier la superficie des colonnes vides susmentionnées, ni même la circonstance que l’administration n’aurait pas tenu compte de ces surfaces dans le calcul du montant de la taxe litigieuse. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 6 avril 2017 prévoit la construction d’un immeuble à usage de bureaux et de commerces, cette affectation ne suffit pas à démontrer qu’il s’agirait de « locaux à usage industriel ou artisanal », d'« entrepôts et hangars non ouverts au public », ni même que le parking de stationnement situé au sous-sol ferait « l’objet d’une exploitation commerciale », de sorte que la société requérante ne peut prétendre à l’abattement de 50 % prévu pour ce type de bâtiments. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant de la redevance d’archéologie litigieuse serait erroné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile de construction-vente LCM Promotions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction-vente LCM Promotions et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse et au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer).
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2306297
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