Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 avr. 2025, n° 2501700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A demande au tribunal la rétroactivité du versement de sa pension de retraite progressive au 1er septembre 2024.
Par une lettre du 20 mars 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. La requête de Mme A qui tend à la demande de modification de la date de début de sa retraite progressive au 1er septembre 2024 au lieu du 1er décembre 2024, n’est ni accompagnée de la décision de l’Espace numérique sécurisé de l’agent public (ENSAP) du 27 janvier 2025 mentionnée dans sa requête, ni ne justifie de l’impossibilité de la produire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 20 mars 2025 et dont il a été accusé réception le 27 mars 2025, Mme A n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 29 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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