Annulation 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2503234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503234 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaire, enregistrées les 26 février et 3 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Barthod, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a obtenu le statut de réfugiée et a droit à une carte de séjour temporaire, que l’inertie de l’administration la place en situation de précarité sur le territoire français, qu’elle ne peut pas travailler et prendre à sa charge les frais de santé liés au traitement du cancer dont elle est atteinte ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les articles L. 424-1, R. 424-1 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503233, enregistrée le 26 février 2025, par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le 12 mars 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante iranienne née le 12 octobre 1973, a obtenu le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a obtenu le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 avril 2023. A la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 2 mai 2024, une première attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour la période du 23 juillet 2024 au 22 janvier 2025. Cette attestation n’a pas été renouvelée depuis lors. Depuis cette date, Mme B se trouve en situation irrégulière, sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour, alors qu’une carte de séjour temporaire devait lui être délivrée dans un délai de trois mois à compter de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugiée, en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ses droits à une complémentaire santé solidaire vont expirer le 18 mars 2025, alors qu’elle est atteinte d’un cancer. Elle n’est pas davantage en mesure de travailler. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (). ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
11. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet des Hauts de Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme B a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Barthod, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à Mme B une carte de résident de dix ans est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Barthod une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Barthod, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Médiateur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Zone rurale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Département ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Prestation ·
- Ordre ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Taxi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.