Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 janv. 2026, n° 2600462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société BATISSIMO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 005 061 25 00027 en date du 24 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Gap a délivré un permis de construire à la société SARL BATISSIMO ;
2°) de suspendre la décision de rejet de son recours gracieux en date du 6 janvier 2025 par lequel le maire maintien le permis de construire, accordé le 24 juin 2025 à la société BATISSIMO.
Elle soutient que :
Concernant l’urgence :
le démarrage ou la poursuite des travaux est imminent ;
tout intervention sur le terrain est susceptible de provoquer une aggravation irréversible des fissurations existantes ;
les désordre structurels potentiels affecteraient directement un bien indivis en cours de succession, compromettant sa conservation sa valeur et sa transmissibilité.
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que la commune de Gap a délivré le permis litigieux sans analyse géotechnique contradictoire ni évaluation sérieuse de l’impact du projet sur les constructions existantes :
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le projet autorisé porter atteinte à la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui demande au juge des référés la suspension de l’arrêté n° PC 005 061 25 00027 par lequel le maire de la commune de Gap a délivré un permis de construire à la société SARL BATISSIMO, ne justifie pas, en la joignant à la présente requête, de l’introduction d’une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision.
3. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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