Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 déc. 2025, n° 2407411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. E… A… et Mme C… F…, représentés par Me Le Derf-Daniel (Selarl Ares), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la maire de la commune de Rennes a délivré un permis de construire valant démolition à M. D… pour l’extension, la création d’un abri pour deux roues, la modification d’une clôture, la réhabilitation de la maison d’habitation et la démolition partielle de l’existant sur un terrain cadastré section BW n° 300, situé 101 rue de Châtillon à Rennes, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. D… et de la commune de Rennes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2025, M. B… D… et Mme D… doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. A… et Mme F…, représentés par Me Le Derf-Daniel concluent au non-lieu à statuer.
Ils font valoir que le permis de construire litigieux a été retiré à la demande de son bénéficiaire par un arrêté de la maire de Rennes du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. A… et Mme F… concluent au non-lieu à statuer compte tenu du retrait du permis de construire attaqué intervenu en cours d’instance le 8 avril 2025. Ce faisant, les requérants doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d’annulation de ce permis. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… et Mme F….
Article 2 : Les conclusions de M. A… et Mme F… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et Mme C… F…, à M. et Mme B… D… et à la commune de Rennes.
Fait à Rennes, le 9 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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