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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 déc. 2024, n° 2403207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, la commune de Bayonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert à l’effet de constater les désordres affectant un immeuble situé 56 rue Maubec, propriété de la SCI COMPAY, M. C… L…, la SCI EETE BARRERE, la SCI KAYOLAR, M. A… N…, Mme M… J…, M. O…, M. F… E…, M. G… P… et M. B… Q….
Elle soutient que le bâtiment présente un danger grave et immédiat pour la sécurité publique, des tiers et des occupants en raison des désordres d’ordre structurel importants et des risques d’effondrement.
Vu l’ordonnance n°2401742 du 9 juillet 2024 désignant Monsieur K… I… afin de constater les désordres affectant le rez de chaussée de l’immeuble situé 56 rue Maubec ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : « 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 de ce même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (…) ».
2. Le maire de la commune de Bayonne demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins d’examiner l’immeuble ci-dessus désigné, au motif que celui-ci présente un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi le 5 décembre 2024 par Monsieur H… et du rapport du bureau d’études Luro du 3 décembre 2024 produits aux débats, que compte tenu, d’une part, de l’effondrement partiel du plancher d’une partie du rez-de-chaussée déjà évacué, constaté par Monsieur K… I… dans son rapport établi le 22 juillet 2024 à la suite de sa désignation dans l’ordonnance n°2401742 et d’autre part, de la fragilité et du risque important d’effondrement des planchers des étages, cet immeuble présente des dangers pour la sécurité des occupants, de sorte que la demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées et apparaît utile. Il y a lieu en conséquence de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : M. K… I… est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner l’immeuble situé 56 rue Maubec à Bayonne ;
- donner son avis sur l’état de l’immeuble et sur la gravité du péril qu’il représente pour la sécurité publique ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de Bayonne.
Article 5 : L’expert avertira la commune de Bayonne par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert à la commune de Bayonne. Avec son accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bayonne, à la SCI COMPAY, M. C… L…, la SCI EETE BARRERE, la SCI KAYOLAR, M. A… N…, Mme M… J…, M. O…, M. F… E…, M. G… P… et M. B… Q…, propriétaires et à M. K… I…, expert.
Fait à Pau, le 11 décembre 2024
Le juge des référés,
Signé,
Jean-Claude PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
Signé, M. Richer
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