Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 juin 2025, n° 2319946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2023 et 29 janvier 2024, assortis de pièces complémentaires enregistrées les 29 janvier, 11 février, 12 février, 18 février et 13 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a rejeté sa demande tendant à la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 ;
2°) de condamner le CNFPT à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision.
Il soutient que :
— la commission administrative paritaire a rendu son avis dans des conditions irrégulières ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant que le président du CNFPT ne s’est pas conformé à l’avis favorable de la commission administrative paritaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle révèle une situation de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 16 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le président du CNFPT conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 23 mai 2025, qui n’ont pas été communiqués, M. A B demande au tribunal d’annuler, outre le compte rendu d’évaluation professionnelle litigieux, l’arrêté du 9 août 2024 du président du CNFPT lui infligeant une sanction disciplinaire du premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, d’enjoindre au CNFPT de respecter les droits de la défense et d’ordonner le retrait de son dossier administratif de toute pièce ou témoignage obtenu de manière déloyale.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine ;
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
— les observations de M. B et de M. C, représentant le président du CNFPT.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2025, a été présentée par le président du CNFPT.
Considérant ce qui suit :
1. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
2. M. B, agent du CNFPT, est rattaché depuis 2017 à l’institut national des études juridiques (INET) où il occupe les fonctions de responsable national de spécialité « systèmes d’informations ». Par un courrier du 13 avril 2023, il a sollicité auprès de son employeur la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 avril 2023. En dépit d’un avis, rendu le 14 juin 2023, par la commission administrative paritaire de catégorie A, dont la saisine avait été sollicitée par M. B et qui s’est prononcée favorablement à la demande de révision, le président du CNFPT a, par un courrier du 12 juillet 2023, confirmé le rejet de la demande de révision du compte-rendu d’entretien professionnel. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision du 12 juillet 2023 mais doit être regardé, en application des principes énoncés au point précédent, comme sollicitant également l’annulation de la décision du 21 avril 2023 du président du CNFPT refusant la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué. » Aux termes de l’article 4 de ce décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. « Enfin, l’article 5 du même décret dispose que : » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. "
4. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation générale de la valeur professionnelle d’un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l’accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l’ensemble des éléments relatifs à son comportement. L’autorité chargée de l’évaluation de la valeur professionnelle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l’agent, sous réserve de l’erreur de droit, du détournement de pouvoir ou de l’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 que le CNFPT a estimé que M. B n’avait atteint que partiellement les trois objectifs qui lui étaient assignés. Ses compétences professionnelles et techniques, évaluées comme « bien adaptées » les années précédentes, ont été considérées comme seulement « adaptées » au titre de l’année 2022 et assorties d’une appréciation critique sur la capacité de M. B à respecter les échéances, ce qu’il conteste en soulignant, en particulier, qu’il a été placé au cours de l’année en arrêt de travail pendant une période de deux mois en raison d’un accident domestique. En ce qui concerne l’appréciation de ses qualités relationnelles, M. B a fait l’objet de l’appréciation la moins favorable, qualifiée de « peu adaptée », et ce, alors qu’à l’issue des entretiens professionnels des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, il avait toujours obtenu, pour cette rubrique, la meilleure appréciation, qualifiée de « bien adaptée ». Pour justifier l’appréciation « peu adaptée » des qualités relationnelles de M. B, le CNFPT relève, d’une part, l’intervention de son chef de service pour assurer un appui fort dans la réalisation de l’une des tâches qui lui était confiée, d’autre part, un comportement de l’intéressé envers sa hiérarchie décrit comme désinvolte ou irrévérencieux. Toutefois, alors que le requérant conteste les faits qui lui sont ainsi opposés, le président du CNFPT se borne à produire une note du 6 juin 2023 rédigée de façon peu circonstanciée par le directeur de l’INET à l’attention des membres de la commission administrative paritaire de catégorie A, saisie de la demande de révision laquelle, au demeurant, a émis un avis favorable à cette demande. Les seuls éléments versés à l’instance aux fins d’étayer cette analyse sont constitués, d’une part, d’une suite de messages entre M. B et son supérieur hiérarchique, principalement échangés au mois de janvier 2023, au terme desquels M. B refuse une tâche qui lui est confiée au motif que le délai imparti est trop court, d’autre part, d’un compte-rendu d’entretien de ce dernier qui s’est tenu le 8 novembre 2022 relatif à une demande de cumul d’activité présentée par M. B et qui n’est donc pas directement lié à sa manière de servir. En outre, alors que le compte-rendu d’entretien professionnel mentionne uniquement des différends avec ses supérieurs hiérarchiques, il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé en équipe pour plusieurs projets et mis en place des formations numériques, notamment avec des acteurs extérieurs à son administration, sans que le CNFPT n’établisse l’existence de difficultés relevées par ces personnes. Ainsi, au regard des appréciations réservées voire très défavorables portées notamment sur les qualités relationnelles de M. B, et de la faiblesse des éléments permettant d’en justifier, le président du CNFPT a entaché son refus de réviser le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B au titre de l’année 2022 d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le président du CNFPT a refusé la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022, ensemble la décision du 12 juillet 2023 du président du CNFPT confirmant ce refus.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Si le requérant demande au tribunal, dans son mémoire enregistré le 29 janvier 2024, de condamner le CNFPT au versement d’une indemnité tendant à réparer les préjudices qu’il dit avoir subis, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de tels préjudices, dont la réparation n’est au demeurant pas chiffrée. Il y a dès lors lieu de rejeter ces conclusions.
Sur les conclusions d’annulation d’une sanction disciplinaire et les conclusions accessoires :
8. Les conclusions présentées par le requérant dans ses écritures enregistrées le 23 mai 2025 et tendant à titre principal à l’annulation l’arrêté du 9 août 2024 du président du CNFPT lui infligeant une sanction disciplinaire du premier groupe ne présentent pas de rapport direct avec les conclusions de la requête, tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du CNFPT a rejeté sa demande tendant à la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022, et relèvent ainsi d’un litige distinct. De telles conclusions, de même que les conclusions d’injonction accessoires, doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le président du CNFPT soit mise à la charge de M. B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 21 avril 2023 par laquelle le président du CNFPT a refusé la révision du compte-rendu d’entretien professionnel de M. B au titre de l’année 2022, ensemble la décision du 12 juillet 2023 confirmant ce refus, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du président du CNFPT présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Calladine
Le président,
signé
J-F Simonnot
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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