Réformation 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 janv. 2024, n° 2200915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2022 et 14 septembre 2023,
M. A B, représenté par Me Jeudi, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision de la commission de recours de l’invalidité du
24 novembre 2021 en ce qu’elle fixe ses droits à pension au taux de 50 % d’invalidité au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique » ;
2°) de lui reconnaître un droit à pension à compter du renouvellement de sa demande prenant effet le 2 mars 2020 au taux de 60 % d’invalidité concernant l’infirmité « état de stress post- traumatique » ;
3°) de lui accorder le rappel des arrérages de pension à compter du 2 mars 2020 au taux de 60% et de dire que les sommes dues seront abondées des intérêts moratoires de droit à compter de cette date en application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
4°) que le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros, soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la fiche descriptive des infirmités du 2 mars 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle repose sur un avis médico-légal du 26 janvier 2021 non prévu par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et est prononcé sur la base d’une codification interne des infirmités (EPST codifiée 5804) non publiée ; cette irrégularité entache d’illégalité externe la décision de la commission de recours de l’invalidité du 24 novembre 2021 qui prend en considération cet avis ;
— la commission consultative médicale (CCM) n’a pas été saisie dans un cas pourtant obligatoire en application de l’annexe 1 de l’arrêté du 3 décembre 2018 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-12 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— il n’a pas été en capacité de prendre connaissance de l’avis déterminant du médecin chargé des pensions du 26 janvier 2021 dès lors qu’il n’a pas été informé de son existence en méconnaissance des articles L. 151-5 du code des pensions des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et L. 114-7 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du ministre concédant le renouvellement de la pension en date du
22 février 2021 et la décision de la commission de recours de l’invalidité sont entachées d’un vice de procédure dès lors que ces autorités se sont crues en situation de compétence liée par l’avis du 26 janvier 2021 du médecin chargé des PMI ;
— en limitant le taux à 50 % la décision de la CRI est entachée d’une erreur d’appréciation concernant l’intensité de son état de stress post traumatique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2023 et 26 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 octobre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien militaire radié des cadres de l’armée de terre le 2 avril 2019, s’est vu concéder, par arrêté du 18 décembre 2017, une pension d’invalidité temporaire au taux de 40 % à compter du 2 mars 2017 jusqu’au 1er mars 2020 au titre d’un « Etat de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du sommeil avec cauchemars, troubles de l’humeur et du caractère, hypervigilance avec repli sur soi, important retentissement social, familial et professionnel ». Dans le cadre de la demande de renouvellement de cette pension le
12 septembre 2019, M. B a sollicité l’ajustement à la hausse du taux de son invalidité afin de l’adapter à l’intensité des conséquences de l’état de stress post-traumatique en le portant à
60 % ainsi que la prise en compte d’une infirmité nouvelle touchant le genou droit. Par un arrêté du 22 février 2021, le renouvellement a été accordé en maintenant le taux initial de 40 % et en rejetant la reconnaissance de la gonalgie au genou. M. B a saisi la commission de recours de l’invalidité d’un recours administratif préalable obligatoire le 26 juillet 2021. Par une décision en date du 24 novembre 2021, la commission a accepté de porter de manière définitive, à compter du 2 mars 2020, le taux d’invalidité à 50 % au titre d’un « état de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du sommeil avec cauchemars, énurésie épisodique, troubles importants de l’humeur et du caractère, tendance suicidaire ». Par le présent recours, M. B demande la réformation de cette décision en tant qu’elle ne porte pas le taux d’invalidité à 60 % à titre définitif.
Sur les conclusions à fin de réformation :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Aux termes de l’article R. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " A l’issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : 1°) Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; 2°) Soit, si l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension. « . Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : » Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides-barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. /Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. « Aux termes de son article L. 125-1 : » Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. « Enfin, aux termes de l’article D. 125-4 du même code : » Le taux d’invalidité mentionné à l’article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code. / (). ".
4. En matière de troubles psychiques, le guide-barème fixe une échelle de six niveaux de troubles de fonctionnement, soit 0 % pour l’absence de troubles décelables, 20 % pour des troubles légers, 40 % pour des troubles modérés, 60 % pour des troubles intenses, 80 % pour des troubles très intenses et 100 % pour une destruction psychique totale. Il précise que la démarche clinique est globalisante, que l’expert, sans procéder à des estimations à 5 % près, peut proposer des pourcentages intermédiaires dans la mesure où un cas particulier se situerait entre deux niveaux. Il indique que les pourcentages ne sont pas des repères sur une échelle analogique, étant donné l’hétérogénéité des éléments compris dans le terme d’intégrité psychique et le fait qu’une évaluation clinique relève d’un jugement et non d’une mesure physique, mais des nombres indicatifs du degré de souffrance existentielle. Il fixe comme critères constitutifs de l’évaluation de l’invalidité : " 1. La souffrance psychique : l’expert l’appréciera à partir de l’importance des troubles, de leur intensité et de leur richesse symptomatique. Cette souffrance est éprouvée consciemment ou non par le sujet et/ou perçue par l’entourage ; / 2. La répétition : elle s’exprime, au sens psychopathologique, par des troubles au long cours ou rémittents ; / 3. La perte relative de la capacité relationnelle et le rétrécissement de la liberté existentielle : ce troisième critère, consécutif dans une certaine mesure aux précédents, concerne le mode de relation à autrui et le degré d’inadéquation des conduites aux situations. « . Il prévoit enfin que » Doivent être pris en compte également des critères positifs tels que : / – la capacité de contrôle des affects et des actes ; / – le degré de tolérance à l’angoisse et à la peur ; / – l’aptitude à différer les satisfactions et à tenir compte de l’expérience acquise ; / – les possibilités de créativité, d’orientation personnelle et de projet. ".
5. Il est constant que M. B a été exposé de manière répétée à des situations psycho-traumatiques avec sensation de mort imminente et à des images atroces de blessés et de morts lors du ramassage, du convoyage et de l’identification des corps de ses camarades. Pour fixer à 50 % le taux de l’invalidité, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée sur la circonstance que « les médecins s’accordent sur la persistance de troubles élevés et handicapants affectant le comportement de M. B ». Toutefois, il résulte de l’instruction que l’avis du médecin conseil du 26 février 2021 pris en compte par la commission de recours de l’invalidité pour refuser de porter le taux de l’invalidité à 60 % ne comporte aucune considération médicale se bornant à maintenir le taux retenu en 2017 en raison de l’absence de documents récents produits décrivant une évolution de l’état psychologique de M. B. En outre, l’expertise diligentée dans le cadre de la demande de renouvellement de pension a relevé le 25 septembre 2020 la présence de troubles de sommeil avec angoisses et réveils nocturnes, cauchemars avec reviviscences. Il est noté une angoisse, une tristesse d’humeur, l’expression d’un vécu d’insécurité, de troubles cognitifs avec déficit d’attention, de concentration et de la mémoire courte. Lors de cet examen, il a pu être également constaté une colère d’intensité fluctuante, des traits anxieux de type agoraphobiques associés à des conduites d’évitement multiples, une hyperacousie, une hyper activité, des idées de suicide épisodiques, une énurésie nocturne épisodique et un trouble de la sexualité avec impuissance. S’ajoutent à ces troubles physiques et psychiques, des retentissements sociaux avec des sorties limitées à deux fois par semaine pour la pratique du sport et un droit de visite de son fils né en 2011 encadré avec un passage de bras au commissariat de police selon jugement du juge aux affaires familiales du
26 novembre 2020. Eu égard à ces considérations médicales ayant conduit le médecin expert à conclure à un état clinique sévère et persistant permettant de fixer un taux d’invalidité à 60 % correspondant à des troubles intenses au regard des critères fixés par le guide-barème précité, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours de l’invalidité a commis une erreur d’appréciation en décidant de fixer à 50 % le taux de la pension militaire d’invalidité pour son infirmité de stress post-traumatique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander la réformation de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le président de la commission de recours de l’invalidité a fixé le taux d’invalidité à 50 % au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique » et la reconnaissance d’un droit à pension à compter du renouvellement de sa demande prenant effet le 2 mars 2020 au taux d’invalidité de 60 % concernant l’infirmité « état de stress post- traumatique ».
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. Le motif retenu par le présent jugement implique que l’Etat recalcule le montant de la pension définitive au taux de 60% à compter du 2 mars 2020 et verse les arrérages de pension qui en découlent à M. B.
Sur les intérêts moratoires
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ». Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le renouvellement de sa pension à l’issue de période triennale intervient le 2 mars 2020. Par suite, il y a lieu de lui allouer les intérêts au taux légal ayant couru sur les arrérages complémentaires de sa pension à compter de cette date, jusqu’à la date à laquelle l’Etat procèdera au versement desdits arrérages.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeudi, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Jeudi de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision contestée du 24 novembre 2021 de la commission de recours de l’invalidité est réformée en tant qu’elle fixe les droits à pension de M. B au taux de 50 % au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique ».
Article 2 : M. B a droit, à compter du 2 mars 2020, à une pension militaire d’invalidité, prenant en compte un taux de 60 % au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique ».
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de recalculer le montant de la pension versée à M. B, au taux de 60 % à compter du 2 mars 2020 et de verser les arrérages de pension qui en découlent, assortis des intérêts, calculés en application de l’article 1231-6 du code civil.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeudi, avocate de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeudi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et à
Me Célia Jeudi.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Valeur ·
- Région ·
- Preneur ·
- Autorisation ·
- Parcelle ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Ville ·
- Hébergement ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Continuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Université ·
- Délai ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Destination
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Étudiant ·
- Garde ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Recours gracieux ·
- Entretien ·
- Révision ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Révision ·
- Pacifique ·
- Rejet ·
- Rubrique ·
- Polynésie française ·
- Recours
- Contrainte ·
- Logement ·
- Prime ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Prestation familiale ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.