Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 9 janv. 2025, n° 2111156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2023, N° 2111156 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021 et régularisée le 18 octobre 2021, et par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, M. F D et Mme C D, représentés en dernier lieu par Me Gouard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte signifiée le 27 septembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique leur demande le remboursement d’une somme totale de 20 608,16 euros correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 9 986,67 euros, de prestations familiales pour un montant de 9 936,41 euros et de prime exceptionnelle pour un montant de 609,80 euros, sommes auxquelles s’ajoute le coût de l’acte de « l’huissier » de justice à hauteur de 75,28 euros ;
2°) de les décharger des sommes correspondantes.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— leur requête est recevable ;
— la contrainte en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la notification des mises en demeure des 18 décembre 2019 et 27 février 2020 portant sur des montants respectifs de 19 428,89 euros et 1 103,99 euros ; par ailleurs, une erreur sur la personne entache la procédure suivie par la CAF dès lors que cette dernière vise, aux termes de ses écritures en défense, un certain M. A et une contrainte relative à un indu d’allocation de logement au titre des mois de juin 2012 à juin 2013 ;
— ils auraient dû bénéficier du versement de prestations au cours des mois de janvier à août 2018 dès lors que, si Mme D et leurs deux filles sont parties vivre en Tunisie au mois de septembre 2017, une de leurs deux filles et Mme D sont revenues vivre en France de janvier à août 2018 pour le suivi de la grossesse de cette dernière puis pour son accouchement ;
— M. D n’a jamais réussi à dégager de bénéfice de son activité de travailleur indépendant et n’a pas exercé de manière continue ; il a exercé du 2 mai 2012 au 31 mars 2013, du 23 octobre 2014 au 20 février 2015, du 3 octobre 2016 au 8 juin 2017, du 8 janvier 2018 au 26 avril 2018 et du 15 juillet 2019 au 30 juin 2020 ;
— si les extraits de compte qu’ils ont communiqués à la CAF font apparaitre des versements, il s’agit de sommes correspondant à des chiffres d’affaires mais en aucun cas à des salaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de motivation ;
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur l’indu de prestations familiales, en application des dispositions de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ;
— le reste de la requête est infondé ; lors de l’enquête diligentée par ses services et réalisée le 15 novembre 2019, ont été constatées l’absence de résidence en France de Mme D et des enfants du couple depuis le mois de septembre 2017 ainsi que l’existence de l’activité de travailleur indépendant de M. D alors que ce dernier s’était déclaré sans activité professionnelle.
Les parties ont été informées, par courrier du 5 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du caractère tardif et donc irrecevable du moyen soulevé par M. et Mme D dans leur mémoire en réplique du 18 octobre 2024 et tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure dès lors que ce moyen a été soulevé pour la première fois alors que le délai de recours était expiré et que la requête contenait uniquement des moyens relatifs à la légalité interne de cette décision et relevant ainsi d’une cause juridique distincte.
M. D a présenté des observations à la suite de ce dernier courrier par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 mars 2023.
Par une ordonnance n° 2111156 du 17 octobre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal judiciaire de Nantes les conclusions de la requête de M. et Mme B relatives au remboursement d’indus de prestations familiales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte émise le 26 août 2021 par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique, M. F D et Mme C D ont été sommés de rembourser la somme totale de 20 532,88 euros versée indûment au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 9 986,67 euros, de prestations familiales pour un montant de 9 936,41 euros et de la prime exceptionnelle pour un montant de 609,80 euros. Cette contrainte a été signifiée, le 20 septembre 2021, par acte d’ « huissier » de justice. M. et Mme D forment opposition à cette contrainte.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une ordonnance, susvisée, n° 2111156 du 17 octobre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal judiciaire de Nantes les conclusions de la requête de M. et Mme B relatives au remboursement d’indus de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire, allocations familiales et prestation d’accueil du jeune enfant). Par suite, les requérants ne doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte susmentionnée du 26 août 2021 qu’en ce qu’elle porte demande de remboursement de l’APL et de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur les conclusions relatives à l’APL et à la prime exceptionnelle de fin d’année :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
3. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai.
4. M. et Mme D soutiennent que la contrainte en litige est entachée d’un vice de procédure. Ce moyen, qui se rattache à la légalité externe de la décision attaquée, a toutefois été soulevé pour la première fois après l’expiration du délai de recours, dans le mémoire en réplique du 18 octobre 2024, alors que la requête introductive d’instance contenait uniquement des moyens relatifs à la légalité interne de cette décision. Il relève, ainsi, d’une cause juridique distincte. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme étant irrecevable.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de la prime exceptionnelle de fin d’année :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». En outre, aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / (). « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : » Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. () « . Enfin, aux termes de l’article 3 du décret du 27 décembre 2017 portant attribution de cette même aide exceptionnelle de fin d’année : » Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. ".
6. Il résulte de l’instruction que la contrainte attaquée porte notamment sur deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, au titre des années 2017 et 2018.
7. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, et plus précisément du rapport de l’enquête réalisée le 4 octobre 2019 par un contrôleur assermenté de la CAF de la Loire-Atlantique et des formulaires de demande de RSA du 23 août 2016 concernant les requérants, que si ces derniers ont déclaré ne pas avoir de revenus professionnels, M. D a en réalité bénéficié de ressources au cours des années 2016 à 2019, tirées de son activité d’entrepreneur individuel, et ayant notamment donné lieu à l’édition de bulletins de salaires. Il en résulte, par ailleurs, que le montant total de ces ressources, non déclarées, s’élève à la somme de 246 361 euros, soit 24 491 euros pour les mois d’octobre et novembre 2016, 65 176 euros au titre de l’année 2017, 117 417 euros au titre de l’année 2018 et 39 277 euros au titre des mois de janvier à octobre 2019. Il s’en suit que le revenu de solidarité active dont ont bénéficié les requérants au titre des années concernées par ces ressources leur a été indûment versé et ne pouvait, par conséquent, leur ouvrir droit au bénéfice de la prime exceptionnelle d’activité. Par ailleurs, si M. D soutient qu’il n’a jamais réussi à dégager des bénéfices et des salaires de son activité professionnelle, il ne produit aucun élément permettant de contredire les constatations figurant aux termes du rapport de contrôle susmentionné, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire et sur lequel est fondée la contrainte à laquelle les requérants ont formé opposition. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la CAF de la Loire-Atlantique a notifié l’indu en litige relatif aux primes exceptionnelles des années 2017 et 2018 et a émis la contrainte attaquée.
S’agissant de l’aide personnalisée au logement :
8. Aux termes de l’article L.823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ".
9. Il résulte de l’instruction que la contrainte attaquée porte notamment sur deux indus d’aide personnalisée au logement, au titre des périodes comprises du 1er septembre au 30 novembre 2017 et du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2019. Or il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport de l’enquête réalisée le 4 octobre 2019 par un contrôleur assermenté de la CAF de la Loire-Atlantique, que l’épouse et les enfants de M. D sont partis vivre en Tunisie à compter du mois de septembre 2017, sans que les requérants en informent la CAF de la Loire-Atlantique, ce qui a faussé le calcul de leurs droits à l’aide personnalisée au logement, cette dernière dépendant, en application des dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation, précitées, du nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer. Si les requérants soutiennent que Mme D et une des filles du couple sont revenues vivre en France de janvier à août 2018, dans le cadre du suivi de la grossesse de Mme D et de son accouchement, propos que M. D aurait également tenus devant l’agent de contrôle à l’occasion de l’enquête susmentionnée, il ne produit aucune pièce permettant de l’établir.
10. Il résulte enfin de l’instruction, et en tout état de cause, que les requérants n’ont pas exercé de recours administratif préalable à l’encontre des décisions du 12 décembre 2019 et du 27 février 2020 par lesquelles la CAF leur a notifié les indus en litige et qu’ils ne peuvent, dès lors, contester le bien-fondé de ces indus. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la CAF de la Loire-Atlantique a notifié l’indu en litige relatif à l’aide personnalisée au logement et a émis la contrainte attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la défense, que les conclusions formulées par M. et Mme D et relatives aux indus de primes exceptionnelles de fin d’année et d’aide personnalisée au logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M F D, à Mme C D, à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique et à Me Gouard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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