Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 janv. 2026, n° 2600033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse de réexaminer son dossier médical, de reconnaître son congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui régler la somme de 1 421,40 euros correspondant aux sommes dues au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Elle soutient que :
- elle travaille en qualité d’infirmière depuis le 29 juillet 2024 au sein du CHU de Toulouse ; le 13 avril 2025, elle est tombée violemment sur l’épaule droite et a déclaré un accident de travail ; le 17 avril 2025, en manipulant un patient, elle a de nouveau sollicité son épaule ; un arrêt de travail lui a été délivré par son médecin traitant le 28 avril 2025 ; le 4 juillet 2025, elle a été soumise à une expertise médicale par un médecin agréé ; le 18 juillet 2025, son médecin traitant a certifié qu’elle ne pouvait reprendre le travail ; le 29 juillet 2025, un arthroscanner a conclu à une fissuration du tendon sus-épineux ; le médecin agréé a conclu que l’état antérieur est la cause directe et exclusive des séquelles invoquées en préconisant une reprise à temps partiel à compter du 19 juillet 2025 ; par une première décision du 3 novembre 2025, accompagnée du rapport du médecin agréé, la direction du CHU a admis l’imputabilité au service de l’accident du travail du 13 avril 2025, la prise en charge des soins entre le 13 avril 2025 et le 15 avril 2025, l’a déclarée consolidée à la date du 16 avril 2025 avec retour à l’état antérieur, l’a placée en congé de maladie ordinaire du 28 avril au 10 août 2025 ; par une seconde décision du même jour, l’a informée d’un jour de carence le 28 avril 2025 et qu’une somme de 1 421,40 euros serait retenue sur son salaire de novembre 2025 correspondant à la différence entre son plein traitement et la prise en charge de sa rémunération à 90 % du 28 avril 2025 au 10 août 2025 ;
- les examens qu’elle a subis contredisent l’avis du médecin agréé ; si son congé est reconnu comme imputable au service, elle pourra obtenir le remboursement des sommes prélevées sur le fondement de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
4. La requête de Mme B… est intitulé « Requête en référé » et vise les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme contestant la décision du 3 novembre 2025 jointe à sa requête mais la requérante n’a pas précisé le fondement de sa demande. Cette décision fait en tout état de cause obstacle à ce que le juge se prononce sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Mme B… n’a pas demandé l’annulation de cette décision par une requête au fond, ce qui rend irrecevable toute demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, il est manifeste que la demande de Mme B… ne relève pas de l’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du même code. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter sans instruction ni audience, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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