Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 30 avr. 2025, n° 2401231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa demande de regroupement familial du 18 janvier 2024 par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’enregistrer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée suite à la demande de motifs émise ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-1 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le dossier de regroupement familial a été clôturé à tort, les pièces demandées ayant été envoyées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 mars 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de soulever d’office l’irrecevabilité de la requête, le dossier de demande de regroupement familial étant incomplet.
Par une décision du 19 juin 2024, M. C s’est vu attribuer l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a déposé le 6 novembre 2023 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse suite à son mariage le 20 juillet 2023 auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un courrier du 22 décembre 2023, les services de l’OFII l’ont informé de l’incomplétude de son dossier de demande et l’ont invité à le compléter dans un délai de trente jours. Par un courriel du 18 janvier 2024, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, l’OFII l’a informé que son dossier était clôturé.
2. Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. / Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe la compétence territoriale des services de l’office. ». Selon l’article R. 434-11 du même code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». En vertu de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande d’autorisation de regroupement familial ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande de regroupement familial le 6 novembre 2023 et que le 22 décembre 2023, l’OFII lui a adressé un courrier listant les pièces manquantes indispensables au traitement de cette demande et l’informant que le défaut de communication de l’ensemble de ces pièces indispensables à instruction de sa demande sous un délai de 30 jours, entrainerait son classement sans suite. Si le requérant indique aux termes de ses propres écritures qu’il aurait complété son dossier par un envoi du 18 janvier 2024, il ne justifie pas de son contenu ni de sa réception par les services de l’OFII, la lettre recommandée celle-ci été envoyée sans avis de réception. En outre, il ressort de la lettre du 22 décembre 2023 qu’il n’a pas produit certains documents comme, par exemple, la décision d’attribution d’une pension, ou la copie du contrat de bail au nom de son hébergeant et qu’il ne justifie pas dans la présente instance y avoir procédé. Dès lors, il n’établit pas qu’il aurait transmis à l’OFII l’ensemble des pièces complémentaires demandées ni que son dossier était complet. Il s’ensuit que la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des frais liés à l’instance.
5. En revanche, s’il s’y croit fondé il appartiendra au requérant de redéposer un dossier complet pour que sa demande de regroupement familial soit enregistrée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
M. Romain Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L’assesseur le plus ancien
Signé
O. ALVAREZLa greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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