Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2201035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2022, le 29 juillet 2022 et le 14 octobre 2022, M. et Mme A…, représentés par Me Bastid, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Douvaine du 6 septembre 2021 par laquelle il a renoncé à l’emplacement réservé n° 206 du plan local d’urbanisme, ensemble la décision du 16 décembre 2021 rejetant le recours gracieux formé le 5 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Douvaine une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 6 septembre 2021 de suppression de l’emplacement réservé n°206 a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2022, le 15 septembre 2022, le 27 septembre 2022 et le 2 janvier 2023, la commune de Douvaine, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…).
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; » A ceux de l’article L. 152-2 du même code : « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. » L’article L. 230-1 du même code prévoit que : « La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes… » L’article L. 230-3 du même code précise que : « La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. »
Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d’un document d’urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d’intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables.
Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 25 février 2020, la communauté d’agglomération de Thonon-les-Bains a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal lequel contient un emplacement réservé n° 206 au bénéfice de la commune de Douvaine. Par la délibération attaquée du 6 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Douvaine a renoncé à l’acquisition de l’emprise réservée des parcelles cadastrées section D n° 601 et 1150 et prononcé la levée de l’emplacement réservé n° 206 qui grevait ces deux parcelles.
L’emplacement réservé ayant été institué par la communauté d’agglomération de Thonon-les-Bains, seule celle-ci est compétente pour supprimer l’emplacement réservé. Par conséquence, la délibération attaquée de la commune de Douvaine reste sans influence sur l’existence de l’emplacement réservé n°206 et ne constitue donc qu’un simple vœu adressé à la communauté d’agglomération de Thonon-les-Bains pour qu’elle procède à l’avenir, à l’occasion d’une révision du plan local d’urbanisme intercommunal, à la suppression de l’emplacement réservée.
La délibération attaquée est donc dépourvue de tout conséquence juridique et ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la commune de Douvaine tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Douvaine tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et à la commune de Douvaine.
Fait à Grenoble, le 21 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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