Annulation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2406791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 11 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient, s’agissant de la légalité de la décision portant refus de séjour, que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 et du g de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
le jugement n° 2406791 du 3 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement et renvoyé les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour à la formation collégiale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 31 juillet 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 31 mai 2012. Par arrêté du 3 août 2018, le préfet du Nord a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, à laquelle l’intéressé n’a pas déféré. Le 17 juillet 2020, M. B… s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français, qui a été renouvelé jusqu’au 16 juillet 2022. Le 2 juin 2023, il en a sollicité le renouvellement, après sa levée d’écrou, le 23 mai 2023, du centre pénitentiaire de Maubeuge où il se trouvait en détention préventive depuis le 5 mars 2022 dans le cadre d’une enquête pour des faits d’enlèvement, séquestration, ou détention arbitraire en bande organisée commise le 10 février 2022 ainsi que des faits de vol en bande organisée avec armes et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis les 10 février et 2 mars 2022. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet du Nord a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces mesures d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024.
Sur l’étendue du litige :
Par le jugement visé ci-dessus du 3 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé les décisions du 24 juin 2024 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, et, statué sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, tout en renvoyant à la formation collégiale les conclusions présentées tendant à l’annulation de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, le présent jugement a pour unique objet de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 4. au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’autre part, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’une fille de nationalité française, Zina, née le 16 janvier 2016, qu’il a reconnue avant sa naissance. Si sa fille a été placée en famille d’accueil depuis le mois de mai 2021, M. B… exerce toujours son autorité parentale et est le seul parent à bénéficier d’un droit de visite mensuel et de correspondance téléphonique, pour lesquels il n’est relevé aucune carence. Le jugement de renouvellement de placement du 17 mai 2021 a mentionné un investissement de M. B… envers sa fille et constate « un mieux-être depuis qu’elle revoit son papa », et le juge des enfants au tribunal judiciaire de Valenciennes, dans son jugement du 19 octobre 2023, a relevé pour sa part que M. B… « se montre soucieux de progresser dans sa parentalité », collabore pleinement avec les services éducatifs et est à l’écoute des conseils prodigués par les professionnels et qu’il « entretient avec sa fille une relation affective forte ». Les différents jugements démontrent ainsi, pris dans leur ensemble, l’intensité de l’attachement affectif de sa fille à leur père. S’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, déjà connu pour des faits de vente à la sauvette en 2017 et vol à la tire en 2021, a été condamné, le 14 novembre 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour les faits suivants : « arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour », « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime », « vol en bande organisée avec arme » commis en février et mars 2022, et nonobstant la gravité de ces faits, le comportement de M. B…, tant en prison que depuis sa levée d’écrou, tend à montrer des efforts d’insertion dans la société française, ce dernier ayant travaillé comme électricien de septembre 2023 à juin 2024 et disposant d’une promesse d’embauche en qualité d’aide cuisinier. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, au regard des liens que M. B… s’efforce de maintenir avec sa fille, de l’absence de lien de cet enfant avec sa mère et de la présence de M. B… lors des visites médiatisées, de la situation d’extrême vulnérabilité de sa fille, et de l’intérêt supérieur de cette dernière à maintenir avec son père le seul lien familial existant, le refus de titre de séjour litigieux méconnait les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, ainsi qu’il est demandé, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à séjourner.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2024 du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à séjourner.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Collecte ·
- Amortissement ·
- Traitement des déchets ·
- Redevance ·
- Recette ·
- Investissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Délégation ·
- Déchet ·
- Finances publiques ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abandon ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Légalité ·
- Règlement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Monuments ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Assurance maladie ·
- Courrier ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Remboursement ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Pont ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis d'aménager ·
- Juge des référés ·
- Surface de plancher ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Reptile ·
- Dérogation ·
- Légalité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Guide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Département ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Provision ·
- Consultation ·
- Conclusion
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.