Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 févr. 2026, n° 2406883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 16 juillet 2025, la SCI de la Fourmilière, représentée par Me Epstein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le maire de la commune d’Hauteluce a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation d’un bâtiment existant et la création de trois logements, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Hauteluce de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte qui sera fixée par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hauteluce une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en tant qu’il renvoie à une référence textuelle inexistante, l’article 8 de la zone N du PPRN ;
- le motif tiré de ce que quatre places de stationnement sont situées en zone N du PPRN est entaché d’erreur de droit, en l’absence de disposition textuelle y faisant obstacle, et d’erreur de fait, aucune place de stationnement n’étant prévue en zone N ;
- ce motif est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le maire pouvait assortir le permis sollicité d’une prescription relative aux caractéristiques et à l’emplacement des places de stationnement ;
- le motif tiré de l’impraticabilité de l’accès aux places de stationnement est entaché d’erreur de droit en l’absence de disposition règlementant « la qualité des accès aux places de stationnement » ;
- ce motif est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les places de stationnement disposent de trois accès tout à fait praticables ;
- le motif tiré de ce que le plan local d’urbanisme n’autorise pas le changement de destination du bâtiment à destination agricole est entaché d’erreur de droit, dès lors que le bâtiment, construit au 18ème siècle sans permis de construire, a perdu depuis de nombreuses années son usage agricole au profit d’un usage d’habitation, de sorte que le permis demandé n’implique aucun changement de destination ;
- le motif tiré du caractère inadapté et insuffisamment sécurisé du chemin d’accès au bâtiment est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le motif tiré de l’absence d’étude de faisabilité de l’assainissement non collectif est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 27 octobre 2025, la commune d’Hauteluce, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI de la Fourmilière ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Epstein, représentant la SCI de la Fourmilière, et de Me Lamouille, représentant la commune d’Hauteluce.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 8 mars 2024, le maire de la commune d’Hauteluce a refusé à la SCI de la Fourmilière un permis de construire pour la réhabilitation d’un bâtiment existant et la création de trois logements, sur la parcelle cadastrée section D n° 854, au motif, notamment, de l’insuffisance de la voie d’accès au projet. La SCI de la Fourmilière, propriétaire du terrain d’assiette du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 7 mai 2024, qui a été implicitement rejeté. Elle demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les conditions de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En particulier, la circonstance que, s’agissant de l’un des cinq motifs de refus opposés, l’arrêté renvoie par erreur à « l’article 8 de la zone N du PPRN » en lieu et place de l’article 8 du PPRN (plan de prévention des risques naturels) n’est pas de nature à induire en erreur la pétitionnaire sur le texte dont il est fait application et ne constitue pas, par suite, un défaut de motivation de nature à entacher l’arrêté en litige d’illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hauteluce : « (…) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques sont adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. »
Pour refuser la délivrance du permis de construire en litige, le maire a estimé notamment que le projet contesté prévoit l’aménagement d’une ferme en portant le nombre de logements de 1 à 4, en utilisant comme moyen d’accès un chemin rural d’une largeur de 2 mètres environ, non déneigé, empruntant une passerelle et un pont vétuste, ne permettant pas un accès en sécurité, ni adapté à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment objet du permis litigieux est desservi par un chemin en pente, non revêtu, dont la requérante ne conteste pas que la largeur n’est que de deux mètres. S’il ressort des pièces du dossier que la piste d’exploitation sera déneigée jusqu’au pont du Dorinet pour l’accès à la ferme nouvellement construite au voisinage de ce pont, aucun déneigement n’est prévu au-delà de cette ferme, la commune n’ayant procédé à aucun aménagement au-delà du pont. Compte tenu de ses caractéristiques, le chemin litigieux n’est pas praticable de manière sécurisée en toute saison, en particulier par les engins de secours et de lutte contre l’incendie, notamment en cas d’intempéries ou de chutes de neige, la commune étant située en zone de montagne. Ainsi, l’accès projeté ne peut être regardé comme présentant des caractéristiques adaptées à l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité et de défense contre l’incendie au sens de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hauteluce. Si la requérante soutient que l’accès au bâtiment serait également possible par d’autres passerelles qui traversent le ruisseau situé à l’aval, elle ne produit aucun élément, notamment photographique, établissant l’existence d’une autre voie d’accès carrossable que celle arrivant du pont du Dorinet. Par suite, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité au motif rappelé au point 4, le maire de la commune d’Hauteluce n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait ni d’erreur de droit. Ainsi, le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hauteluce est propre à lui seul à fonder légalement l’arrêté attaqué et le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Par suite, l’éventuelle illégalité dont seraient entachés les autres motifs de l’arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI de la Fourmilière tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2024 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Hauteluce, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI de la Fourmilière une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Hauteluce au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI de la Fourmilière est rejetée.
Article 2 : La SCI de la Fourmilière versera à la commune d’Hauteluce une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de la Fourmilière et à la commune d’Hauteluce.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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