Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mars 2026, n° 2506332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2025 et le 24 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Coreva, représentée par la société d’avocats Griffiths, Duteil et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le département d’Ille-et-Vilaine et l’état à lui payer au titre du décompte général définitif, sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 7 350,00 euros TTC à titre de provision, assortie des intérêts moratoires, et d’ordonner au département d’Ille-et-Vilaine de ne pas lui appliquer de pénalités de retard ;
2°) de mettre à la charge solidaire du département d’Ille-et-Vilaine et de l’état une somme de 3 135 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 22 janvier 2026, la SAS Coreva a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jouno, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. La société requérante a été invitée, le 22 janvier 2026, au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. En l’absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Coreva.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Coreva, au département d’Ille-et-Vilaine et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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