Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 déc. 2024, n° 2401444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Boerner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de lui rembourser le trop-perçu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer à hauteur des droits dégrevés à concurrence d’une somme de 2 413 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 25 octobre 2024, il a procédé au dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la requérante au titre de l’année 2023, à hauteur de la somme de 2 413 euros.
Par un courrier du 4 novembre 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 4 novembre 2024, dont son conseil a accusé réception le 8 novembre suivant sur l’application « Télérecours », Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 18 décembre 2024.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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