Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2503807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 20 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 24 novembre 2025, le 21 janvier 2026 et le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
la décision méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la décision du Conseil Constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Cavelier, représentant la requérante.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 11 mai 1977 à Tbilissi (Géorgie), est entrée sur le territoire français le 21 mai 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 septembre 2020. Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 mars 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 20 juillet 2020 devenu définitif. Elle a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour d’une durée de six mois le 20 décembre 2023 et le 24 juin 2024, puis, à compter du dépôt le 16 décembre 2024 de sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelé le 15 mai 2025 et valable jusqu’au 14 août 2025. Par un arrêté du 13 octobre 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Mme B… ayant déposé le 26 novembre 2025 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. (…) ». Selon l’arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus, le département de l’Orne est concerné par l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 précité de la loi du 26 janvier 2024.
Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent une procédure particulière applicable lors de l’examen d’une demande d’un titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 423-23, L. 425-1 à L. 425-8 et L. 426-1 à L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elles prévoient que le demandeur transmet à l’autorité administrative, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision, il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil Constitutionnel a assorti sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 que ces dispositions doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative d’informer l’étranger, lors du dépôt de sa demande, qu’il doit transmettre l’ensemble des éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour précités.
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de Seine-Maritime ont expédié à Mme B…, sous pli recommandé avec avis de réception, un formulaire en vue de l’examen à 360 degrés de son droit au séjour. Ce pli, qui a été expédié à l’adresse déclarée par la requérante, a fait l’objet d’un avis de passage le 21 mai 2025 et a été retourné le 12 juin 2025 à la préfecture avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Compte tenu de ces éléments, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les services de la préfecture de Seine-Maritime ne lui auraient pas adressé le formulaire dédié pour l’examen à 360° de sa situation. Par ailleurs, il ressort de la décision contestée qu’elle vise l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 et que le préfet indique expressément avoir procédé à l’examen exhaustif du droit au séjour de la situation de Mme B… au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 doit être écarté.
En second lieu, la requérante, qui a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient que le préfet de l’Orne a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il n’a pas mentionné dans sa décision la circonstance que le titre de séjour délivré à son époux était un titre pour raisons médicales. Il ressort de la lecture des motifs de la décision litigieuse que la requérante a entendu se prévaloir de la présence de son époux en France et de la détention par ce dernier d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 13 janvier 2026. Il est par ailleurs constant que Mme B… avait, jusqu’aux récépissés de dépôt délivrés suite à sa demande de titre de séjour, bénéficié d’autorisations provisoires de séjour de six mois en qualité d’accompagnante eu égard à l’état de santé de son mari. Ainsi, en omettant de prendre en considération la nature du titre délivré par le préfet de l’Orne à son époux et en se bornant à indiquer que la seule détention d’un titre de séjour temporaire par son conjoint « n’entraîne pas la délivrance automatique d’un titre de séjour » lors de l’examen de la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de Mme B…, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de Mme B… doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation de Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier, avocat de Mme B…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de l’Orne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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