Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2503516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet et 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fabien Boisgard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner la désignation d’un médecin expert afin de l’examiner, d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite d’une chute survenue avenue de Grammont à Tours (Indre-et-Loire), et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Elle soutient que :
- cheminant avenue de Grammont, elle heurte une borne escamotable non éclairée le 17 novembre 2023 vers 22H30 ;
- elle s’est grièvement blessée dans sa chute et a fait l’objet d’une hospitalisation pour une fracture comminutive longitudinale petrochantérienne humérale droite, avec le col chirurgical partiellement déplacé du 23 novembre 2023 au 9 février 2024 ;
- outre les souffrances endurées et l’intense rééducation nécessaire, elle présente encore des difficultés pour écrire, se doucher ou encore pour s’habiller. Il lui est impossible de réaliser certains gestes avec le membre supérieur droit, elle ne peut plus conduire et présente encore de très fortes douleurs;
- compte tenu du refus de procéder à son indemnisation par la métropole de Tours, Mme B… s’estime fondée à solliciter la présente mesure d’expertise dans une perspective contentieuse indemnitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la CPAM d’Indre-et-Loire ne s’oppose pas à l’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, la métropole de Tours, représentée par Me Thomas Pierson, conclut au rejet pur et simple de la demande d’expertise pour défaut d’utilité en l’absence de responsabilité de la collectivité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le requérant dispose et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
2. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
3. Il résulte de l’instruction que la demande d’expertise porte sur les préjudices que Mme B… estime avoir subis le 17 novembre 2023 vers 22H30 après sa chute provoquée par le relèvement impromptu d’une borne escamotable non éclairée avenue de Grammont à Tours. Contrairement aux allégations de la requérante relatives au défaut d’identification de la borne en litige et de la chronologie des éléments rapportés par la collectivité, la métropole de Tours fait valablement valoir que la borne dite « Michelet » à l’angle de la place Michelet et de l’avenue de Grammont a fait l’objet de contrôles les 3, 6 et 10 novembre, puis les 4 et 7 décembre 2023 sans relever de dysfonctionnement, ni avant, ni après la chute de Mme B…. Ni le journal de bord de ladite borne, ni l’extrait du poste de contrôle ne témoignent d’un incident ou d’une manœuvre intervenus le 17 novembre 2023 vers 22H30, de sorte qu’il n’est pas établi que cet ouvrage public ait présenté un caractère anormal de nature à laisser supposer un dérèglement de l’appareil. S’agissant de l’absence d’éclairage et de signalisation de la borne, celle-ci, pourvue d’une bande réfléchissante, de diodes lumineuses et située à l’aplomb d’un réverbère, bénéficie de l’éclairage public de secteur manifestement suffisant pour alerter une usagère normalement attentive dans un quartier lui étant familier dès lors que la requérante est domiciliée 10 rue de l’Elysée, soit à 450 m du lieu de la chute. Il suit de là qu’en l’état de la procédure l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de la métropole de Tours, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, n’est pas suffisamment probable, privant ainsi d’utilité la requête de Mme B… au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. En conséquence, la présente demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la CPAM de Loir-et-Cher et à la métropole de Tours
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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