Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2527794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C A, représentée par Me Nhouyvanisvong, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous, qui devra se tenir dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, lors de ce rendez-vous, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte du même montant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que la situation l’expose à une rupture de son contrat de travail privant 300 étudiants de l’université Paris Cité de séances de travaux dirigés dans les matières qu’elle enseigne ; elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture malgré toutes ses démarches entreprises depuis le mois de juin 2025 et risque d’être éloignée du territoire ; elle est privée de ressources financières depuis le 1er septembre 2025, [] ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « travailleur temporaire », Mme A, de nationalité américaine, fait valoir que l’absence de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’empêche de renouveler son contrat de travail à durée déterminée en qualité de professeur des universités, privant ainsi 300 étudiants de l’université Paris Cité de séances de travaux dirigés dans les matières qu’elle enseigne. Elle ajoute qu’en dépit de ses démarches entreprises depuis le mois de juin 2025, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de renouvellement de titre et que cette situation la prive de ressources financières depuis le 1er septembre 2025. Toutefois, si Mme A, à qui la préfecture de police a réclamé des pièces complémentaires, en particulier une autorisation de travail le 20 août 2025, fait état d’un blocage administratif dans l’obtention de cette autorisation et plus largement d’un récépissé de demande de renouvellement de titre depuis son rendez-vous en préfecture le 17 janvier 2025 pour y déposer cette demande, elle n’établit pas ni même n’allègue l’avoir déposée dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son précédent titre de séjour a expiré le 31 août 2024 et qu’à cette date, son dernier contrat en qualité de professeur avait été prolongé par avenant jusqu’au 31 août 2025. Il suit de là que Mme A, qui n’établit par ailleurs pas la précarité de sa situation financière et ne fait pour l’heure pas l’objet d’une mesure d’éloignement, doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle déplore.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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