Annulation 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2024, n° 2203921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 24 mai 2022 et les 8 mars et 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— d’annuler la décision du 17 mai 2022 du directeur de l’Hôpital Le Corbusier (Firminy) portant rejet de sa demande tendant à l’attribution d’une bonification indiciaire de 13 points pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022 et de condamner cet établissement à lui verser la somme correspondante ;
— de mettre à la charge de l’Hôpital Le Corbusier la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— les dispositions de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d’égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
— le montant qui lui est dû s’établit à 3 109,47 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février, 3 avril et 19 septembre 2023, l’Hôpital Le Corbusier (Firminy), représenté par la société d’avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2023 par une ordonnance du 1er août précédent.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière de bloc opératoire employée par l’Hôpital Le Corbusier de Firminy, Mme B a demandé à son employeur, par un courrier du 2 avril 2022, le versement d’un rappel de la bonification indiciaire (NBI) de 13 points prévue par le décret n° 92-112 du 3 février 1992 en raison de l’exercice de ses fonctions en bloc opératoire. Par une décision du 17 mai 2022, le directeur de l’Hôpital Le Corbusier a rejeté cette demande pour un motif de principe tiré de ce que, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 3 mars 2022 venant modifier le 1° de l’article 1er du décret du 3 février 1992, les infirmiers de bloc opératoire n’étaient pas au nombre des infirmiers mentionnés par cet article comme étant éligibles à cette NBI. Mme B demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Hôpital Le Corbusier à lui verser la NBI qu’elle estime lui être due pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ». La présente requête relevant d’une série et présentant à juger en droit des questions identiques à celles tranchées notamment par la décision du Conseil d’Etat n° 467049 du 19 juillet 2023, il y a lieu de statuer sur celle-ci selon la procédure prévue par ces dispositions.
Sur les conclusions relatives au versement de la NBI :
3. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 visée ci-dessus : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : « Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière (), exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés () ».
4. A l’appui de sa requête, Mme B soutient que l’exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire au cours de la période en litige lui ouvre droit à la NBI dont elle réclame le bénéfice et que, tant au regard des dispositions précitées de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 qu’au regard du principe d’égalité, les dispositions du 1° de l’article 1er du décret du 3 février 1992 ne pouvaient légalement exclure les infirmiers de bloc opératoire du bénéfice de cette NBI. Par sa décision du 19 juillet 2023 mentionnée au point 2, le Conseil d’Etat a répondu à ce moyen par des motifs repris en substance aux point 5 et 6 qui suivent.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
6. En second lieu, les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992 dans sa version alors applicable, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur de l’Hôpital Le Corbusier du 17 mai 2022 portant rejet de sa demande tendant au versement d’un rappel de NBI. En conséquence de ce qui précède et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à l’Hôpital Le Corbusier de verser à la requérante dans un délai de deux mois la rémunération liée à la bonification indiciaire de 13 points à laquelle elle a droit sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2022 à raison de l’exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’Hôpital Le Corbusier présentées sur leur fondement et dirigées contre la requérante, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Hôpital Le Corbusier le versement à la requérante de la somme de 350 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du directeur de l’Hôpital Le Corbusier du 17 mai 2022 portant rejet de la demande de Mme B tendant au versement d’un rappel de rémunération est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Hôpital Le Corbusier de verser à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la rémunération liée à la bonification indiciaire de 13 points à laquelle elle a droit sur la période mentionnée au point 7 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Hôpital Le Corbusier versera à Mme B la somme de 350 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’Hôpital Le Corbusier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Hôpital Le Corbusier (Firminy).
Fait à Lyon, le 5 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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