Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2026, n° 2601687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Latour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 2026-143 du 6 février 2025 du centre hospitalier de Cadillac portant exclusion temporaire de fonctions à son encontre pour une durée de 24 mois dont quatorze mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Cadillac de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la sanction contestée va le priver de sa rémunération pendant une durée de dix mois, portant une atteinte grave et immédiate à sa situation ; les dépenses du foyer ne seront pas couvertes par les revenus du ménage ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
à raison de l’absence de matérialité de faits retenus et de l’erreur commise dans la qualification juridique des faits ; son comportement peut être considéré au plus comme indélicat ou maladroit, mais ne justifie pas la sanction prononcée ;
la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de 2 ans dont 14 mois avec sursis est tout à fait disproportionnée ;
la décision est également entachée de vices de procédure, à raison défaut du défaut de loyauté du dossier disciplinaire et du défaut de respect des droits de l’agent ;
elle est non motivée en fait ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le centre hospitalier de Cadillac, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas établie dès lors que rien n’indique que le patrimoine du couple ou son épargne ne lui permettrait pas de faire face à une diminution temporaire de ressources, que M. B… peut rechercher un emploi d’aide-soignant au sein d’un autre établissement pendant la durée de la sanction, et qu’en outre, la mesure contestée répond à un motif d’intérêt public tenant tant à la protection des agents qu’au maintien de la sécurité et du bon fonctionnement du service ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé : les faits reprochés sont matériellement établis ; la sanction apparaît pleinement proportionnée, notamment au regard de la gravité particulière des faits qui lui sont reprochés ; le centre hospitalier n’a pas manqué à son devoir de loyauté ; les droits de la défense de l’agent ont été respectés ; la décision est suffisamment motivée ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 27 février 2026 sous le n° 2601630 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret modifié n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 11 mars 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Deyris, substituant Me Latour, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ;
- et les observations de Me Denis, substituant Me Clément, pour le centre hospitalier de Cadillac, qui maintient ses écritures en défense ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est aide-soignant de classe supérieur depuis le 1er janvier 2025. Il est employé en cette qualité au sein du pavillon Claude de l’UMD du centre hospitalier de Cadillac. Par décision du 6 février 2025, le centre hospitalier a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de vingt-quatre mois, assortie de quatorze mois de sursis, soit dix mois fermes. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Il résulte de l’instruction qu’en raison de la sanction d’exclusion temporaire de fonction prise à son encontre, M. B… se trouve privé de toute rémunération depuis le 9 février 2026, date de mise en œuvre de la décision et ce, pour une durée de dix mois. Une telle mesure le prive, lui et sa famille, de ressources financières, alors même qu’il fait face à des charges incompressibles dont le montant dépasse le salaire mensuel de sa concubine. La mesure porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Si le centre hospitalier de Cadillac fait valoir que M. B… peut rechercher un emploi d’aide-soignant au sein d’un autre établissement pendant la durée de la sanction, et qu’en outre, la mesure contestée répond à un motif d’intérêt public tenant tant à la protection des agents qu’au maintien de la sécurité et du bon fonctionnement du service, ces seules circonstances, que l’avocate du centre hospitalier n’a d’ailleurs pas réitérées à l’audience, ne sont pas de nature à remettre en cause l’urgence invoquée et justifiée par l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. D’une part, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision qui prononce la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l’avis, même conforme, d’un organisme purement consultatif.
7. D’autre part, le vice de forme tenant à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée n’est pas susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision ni à priver l’intéressé d’une garantie. Ces circonstances sont sans incidence sur les conséquences qui s’attachent à une illégalité tenant en une insuffisance de motivation.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision du 6 février 2025, si elle comporte le visa des textes appliqués et le visa de l’avis du conseil de discipline, ne donne aucune information sur les faits reprochés à M. B… et les fautes sanctionnées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision contestée est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par M. B… et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
10. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… apparaît fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard au motif de suspension qui fonde la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Cadillac au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 février 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cadillac versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Cadillac présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier de Cadillac.
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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