Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 sept. 2025, n° 2514913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 août, 2 et 3 septembre 2025, Mme C B, représenté par Me Victor, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de ses droits ou une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois assortis de l’autorisation de travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’un document établissant son droit au séjour elle ne pourra pas obtenir son diplôme d’Etat d’aide-soignante, son dossier devant être présenté à la DRIEETS le 2 septembre 2025, ce qui compromet également ses revenus, et elle ne peut circuler librement sur le territoire français ;
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction, à sa liberté de travailler, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et venir.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 1er septembre 2025 en présence de Mme Egata, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Victor, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que celles de sa requête par les mêmes moyens et fait valoir que la situation de la requérante nécessite l’obtention pour le moins d’une convocation pour déposer son dossier faisant état du maintien de ses droits ;
— et les observations Me Zerad pour le préfet de la Seine-Saint-Denis pour qui l’urgence n’est pas établie, l’administration ayant quatre mois pour statuer et une convocation a été remise à Mme B pour le 3 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée jusqu’au mardi 2 septembre 2025 à 16h00 ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme B persiste dans les conclusions de sa requête et précise que la convocation qui lui a été remise par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne prolonge si son droit au séjour ni son droit de travailler sur le territoire français et elle se retrouve démunie de ses droits sur le territoire français pendant deux mois.
Par une décision du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a, de nouveau, été différée jusqu’au mercredi 3 septembre 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 19 novembre 1976 à Adjame, réside régulièrement sur le territoire français depuis 2009. Elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 24 août 2023 au 23 août 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 2 juin 2025, via la plateforme du site Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de ses droits ou une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois assortis de l’autorisation de travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Il résulte de des explications et des pièces versées au débat, d’une part, que Mme B, après le dépôt, le 2 juin 2025, de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a vainement relancé les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis. D’autre part que Mme B a débuté une formation, financée par France Travail, d’aide-soignante le 6 janvier 2025 avec Assisteal Formation afin qu’elle puisse travailler en EPHAD. Elle a validé l’ensemble des modules de cette formation qui se termine le 31 août 2025 et doit déposer d’ici le 5 septembre son dossier qui doit passer devant une commission de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) le 15 septembre 2025, afin de se voir délivrer ou non son diplôme d’Etat d’aide-soignante. L’une des conditions pour l’obtention de ce diplôme étant d’être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, elle justifie de l’utilité à obtenir à très bref délai une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation de ses droits. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant, d’une part, d’une urgence caractérisée, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, d’autre part, de ce que l’absence prolongée d’instruction de sa demande de titre de séjour et le défaut de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, à raison duquel elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire, portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit à l’éducation et au travail.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B, à très bref délai, soit, en l’espèce, sous quarante-huit heures, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en vue de lui permettre de finaliser sa formation. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l’intérieur et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
I. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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