Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2400580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, la société Transdev Nîmes Mobilité, représentée par Me Lepron, demande au tribunal :
1°) de condamner la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole (CANM) à lui verser 9 767 950 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la CANM la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CANM, par convention de délégation de service public du 29 octobre 2018, lui a confié la mission de gestion et d’exploitation des services de transports collectifs de voyageurs sur le territoire de la commune de Nîmes pour une durée de cinq années et demi à compter du 1er janvier 2019 dont le calendrier d’exécution a été établi suivant les dates de mise en service de trois réseaux R1, R2 et R3 ;
- la décision de la CANM de décaler l’entrée en service du réseau R3 a eu pour conséquence de porter atteinte à l’économie du contrat qui était fondé notamment sur une exploitation de ce réseau pendant une durée de trente-quatre mois ;
- le réseau R3 a été profondément remanié à l’occasion de sa mise en service ;
- elle est fondée à engager la responsabilité contractuelle de la CANM, faute pour cette dernière d’avoir fait application des stipulations de l’article 40 de la convention qui prévoient un mécanisme contractuel de réexamen des conditions financières du contrat ;
- elle a subi, en raison de ce décalage et de ces modifications, un préjudice justifiant l’allocation d’une réparation d’un montant de 7 396 494 euros hors taxes (HT) ;
- en outre, en s’abstenant de faire application du mécanisme contractuel prévu par l’avenant n° 4, la CANM a manqué à ses obligations contractuelles, cette faute étant de nature à engager sa responsabilité à son égard, elle est fondée à solliciter la condamnation de la CANM au versement de la somme de 1 675 625 euros HT ;
- enfin, le montant des impacts financiers liés au non-respect des engagements contractuels d’investissement par la CANM s’élève, sur la période courant de 2020 à 2024, à la somme globale de 695 831 euros HT (valeur 2018).
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 août et 5 septembre 2025, la CANM, représentée par Me Béjot et Me Ferré, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à ce que le tribunal homologue la transaction qu’elle a conclue le 3 avril 2025 avec la société Transdev Nîmes Mobilité, lui donne force exécutoire et prononce un non-lieu à statuer sur la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit temporairement sursis à statuer pour permettre aux parties de tirer les conséquences d’une éventuelle décision refusant de procéder à l’homologation ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- toutes les conditions requises pour l’homologation de ce type de transaction sont réunies ;
- l’indemnité transactionnelle prévue par l’article 1er du protocole repose sur une méthodologie rigoureuse ;
- à titre infiniment subsidiaire, la requête de la société Transdev Nîmes Mobilité doit être rejetée pour les motifs exposés dans le point n° 6 du préambule au protocole transactionnel.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, la société Transdev Nîmes Mobilité, représentée par Me Lepron, demande au tribunal de faire droit aux dernières demandes de la CANM.
Elle soutient que :
- toutes les conditions requises pour l’homologation de ce type de transaction sont réunies ;
- rien ne s’oppose à la demande d’homologation de la transaction présentée par la CANM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Férré, représentant la CANM.
Considérant ce qui suit :
Le 29 octobre 2018, la CANM a signé avec la société Nîmes Mobilité, aux droits de laquelle vient la société Transdev Nîmes Mobilité, une convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des services de transports collectifs de voyageurs sur le territoire de la commune de Nîmes, pour une durée de cinq et demi à compter du 1er janvier 2019. Cette convention a fait l’objet de cinq avenants dont le dernier a été signé en décembre 2022. Alors que la convention stipulait que le réseau R3, intégrant une partie de la ligne T2, devait entrer en service le 1er septembre 2021, sa mise en service est intervenue avec une année de retard. La signature d’un sixième avenant pour régler les conséquences financières de ce décalage n’ayant pas davantage abouti que la tentative de médiation mise en œuvre au préalable, par courrier reçu le 27 décembre 2023, la société Transdev Nîmes Mobilité a vainement sollicité de la CANM une somme de 9 771 456 euros HT en réparation de ces conséquences financières. Puis, par la présente requête, elle a sollicité du tribunal la condamnation de cette personne publique à lui verser cette même somme. En février 2024, une médiation entre les parties a été engagée à l’initiative du tribunal et a abouti, le 3 avril 2025, à la conclusion d’un protocole transactionnel dont la société requérante et la CANM, en l’état de leurs dernières écritures, demandent au tribunal l’homologation.
Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel conclu à l’issue de la médiation :
D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 de ce code précise que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code prévoit que « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l’administration, peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.
Sont à ce titre recevables les conclusions à fin d’homologation d’une transaction intervenue entre les parties en cours d’instance. La demande d’homologation ne peut porter que sur un contrat conclu. Lorsque ce contrat doit être soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ou d’un ou plusieurs des conseils d’un établissement public, le juge ne peut être saisi qu’après cette approbation. Les contrats de transaction soumis au contrôle de légalité ne peuvent faire l’objet d’une demande d’homologation avant d’avoir été transmis au représentant de l’Etat.
En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur les conclusions initiales des parties.
Il résulte de l’instruction que le protocole d’accord transactionnel conclu le 3 avril 2025 entre la CANM et la société Transdev Nîmes Mobilité a pour objet de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige principal qui les oppose dans le cadre de la présente instance aux termes de laquelle la société Transdev Nîmes Mobilité a sollicité du tribunal la condamnation de la CANM à lui verser la somme in fine de 9 767 950 euros HT (valeur 2018). A cette fin, ce protocole a fixé à la somme de 7 756 528,46 euros hors taxes (valeur 2024), le montant dû par la CANM à la société Transdev Nîmes Mobilité. Ce protocole, qui a été régulièrement signé, n’est pas constitutif d’une libéralité et ne méconnaît aucune règle d’ordre public. Dès lors qu’en outre, ce protocole, dont il résulte de l’instruction que son objet n’est pas illicite et qu’il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’auraient pas eu la libre disposition, comprend des concessions réciproques, la collectivité acceptant de réparer les préjudices subis par son cocontractant et ce dernier acceptant de se déclarer désintéressé et rempli dans ses droits au titre du différend en cause du fait de l’indemnisation de ses préjudices. Par conséquent, rien ne s’oppose à son homologation à laquelle il y a lieu de procéder.
Sur le non-lieu à statuer :
En raison de l’homologation du protocole d’accord transactionnel prononcée au point précédent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions opposant la CANM et la société Transdev Nîmes Mobilité.
D E C I D E :
Le protocole d’accord transactionnel conclu le 3 avril 2025 entre la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la société Transdev Nîmes Mobilité est homologué.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions opposant la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la société Transdev Nîmes Mobilité.
Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Transdev Nîmes Mobilité, à la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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