Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2403608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2403608, M. C… A…, représenté par Me Hachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le préfet de la Gironde sur ses demandes d’autorisation provisoire de séjour et de titre de séjour présentées respectivement le 6 novembre 2022 et complétées le 6 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- il n’a pas reçu de réponse sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 décembre 2023.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces complémentaires le 20 juin 2025.
Par une lettre du 19 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d’enregistrement opposé aux demandes de titre de séjour reçues en préfecture le 6 novembre 2022 et complétées le 6 février 2023, comme ne faisant pas grief.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, produite pour M. A…, a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2403692, Mme D… B…, épouse A…, représentée par Me Hachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le préfet de la Gironde sur ses demandes d’autorisation provisoire de séjour et de titre de séjour présentées respectivement le 6 novembre 2022 et complétées le 6 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle n’a pas reçu de réponse sur la demande, complète, présentée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 décembre 2023.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces complémentaires le 20 juin 2025.
Par une lettre du 19 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d’enregistrement opposé aux demandes de titre de séjour reçues en préfecture le 6 novembre 2022 et complétées le 6 février 2023, comme ne faisant pas grief.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, produite pour M. B…, a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… et Mme D… B…, épouse A…, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 2 septembre 2015 munis d’un visa Schengen, afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui leur a été refusé. Le 21 novembre 2022, ils ont tous deux sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 425-10 du même code. Par un courrier du 6 décembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer leur demande, motif pris de l’incomplétude de leur dossier de demande. Par un courrier notifié le 6 février 2023, ils ont complété leur demande. Par la présente requête ils demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites nées du silence du préfet sur leurs demandes.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2403608 et 2403692, introduites par M. et Mme A…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par un deux arrêtés du 18 octobre 2023, le préfet de la Gironde s’est prononcé sur les deux demandes de titres de séjour présentées par M. A… et Mme B… le 6 février 2023. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite née du silence du préfet sur les demandes de titre de séjour du 6 février 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 18 octobre 2023 ayant le même objet et leur faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la situation de M. A… :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
M. A… soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France où il réside depuis septembre 2015 et où ses trois enfants, nés en France en 2015, 2016 et 1017, sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui se maintient en situation irrégulière en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 6 avril 2018 à son encontre, ne justifie pas travailler ni disposer de quelconques ressources et il ne fait pas état d’une insertion amicale ou familiale autre que la présence de son épouse, qui réside également en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, et sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de la circulaire sur les conditions d’admission au séjour du 28 novembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour au requérant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les motifs indiqués au point 6, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle, et méconnaîtrait en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 cité au point précédent, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige porterait atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. A…, quand bien même ceux-ci sont scolarisés en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
En quatrième lieu, la seule circonstance que le dossier qu’il a déposé était complet est sans incidence sur la légalité de la décision au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté comme inopérant.
Sur la situation de Mme B… :
Pour les mêmes motifs que précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en refusant le séjour à la requérante, dont la situation est semblable à cette de son époux, le préfet de la Gironde aurait, d’une part, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, enfin méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme D… B… épouse A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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