Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 mai 2025, n° 2501822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Ferme de légende |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, la société La Ferme de légende, Mme C B et M. A B, demandent au tribunal d’annuler la décision n° C29240608 notifiée le 14 octobre 2024 prise par le préfet de la région Bretagne en matière de contrôle des structures, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.
Par une lettre du 25 mars 2025, le tribunal a invité la Ferme de la légende à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. La requête de qui tend à l’annulation de la décision n° C29240608 notifiée le 14 octobre 2024 prise par le préfet de la région Bretagne en matière de contrôle des structures, ainsi que le rejet de leur recours gracieux, n’est accompagnée que de quelques extraits de la décision contestée. En réponse à la demande de régularisation qui a été envoyée le 25 mars 2025, les requérants se sont bornés à produire les extraits déjà fournis. Par suite, la requête n’étant pas accompagnée de l’intégralité de la décision contestée, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Ferme de légende, représentante unique des requérants.
Fait à Rennes, le 15 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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