Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mars 2026, n° 2524409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Grolleau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans de système d’information Schengen dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Grolleau, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 14 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit à être entendu ;
- elle a été prise en raison d’une procédure irrégulière dès lors que le fichier automatisé des empruntes digitales n’a pas été consulté par une personne habilitée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’arrêté du 14 décembre 2025 portant assignation à résidence :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 14h00, le rapport de M. Belhadj magistrat désigné, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien, né le 13 mars 1992 à Alger (Algérie) est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence, au sein de ce département, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté du 14 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions de cet arrêté :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B… D…, adjoint au chef du bureau de l’asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu délégation à l’effet de signer, au nom du préfet, notamment les obligations de quitter le territoire prises à l’encontre des demandeurs déboutés du droit d’asile et les mesures prises sur leur fondement par un arrêté SGAD n° 2024-31 du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré sur le territoire français en 2024, est célibataire, sans enfant à charge et ne verse à l’instance aucune pièce de nature à démontrer l’intensité et la réalité de ses liens et de son intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. Si M. C… soutient que son droit à être entendu a été méconnu, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier a eu la possibilité dans le cadre de son audition administrative, le 14 décembre 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et qui aurait été susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit à être entendu.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter : / (…) 7° L’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Aux termes de son article R. 40-38-7 : « (…)II. – Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 (…) 2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis (…) ». Aux termes de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions de l’article L. 611-4 : « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
10. Si M. C… soutient qu’aucune pièce du dossier ne démontre que l’agent qui a consulté le Fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) était habilité pour le faire, aucun élément ne permet d’établir que l’agent concerné n’a pas eu connaissance des données figurant dans ce fichier dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant connaissance des données figurant dans le Faed doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. C… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été interpellé en 2025 pour des faits de vol en réunion, de recel de bien provenant d’un vol, de vol à la roulotte. Par suite, compte tenu de la nature et du caractère récent, des faits pour lesquels M. C… est défavorablement connu des services de police, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…). ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est en situation irrégulière sur le territoire national où il s’est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Par ailleurs, il a déclaré aux services de police, lors de son audition du 14 décembre 2025, à 11h00, qu’il ne souhaitait pas rentrer en Algérie. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pu estimer que M. C… présentait un risque de fuite, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Si M. C… soutient n’avoir jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcés à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de l’arrêté du 14 décembre 2025 portant assignation à résidence :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 18 décembre 2025, Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’établirait pas que son éloignement serait une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent donc être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, a bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, Me Grolleau et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. Belhadj
Le greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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