Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2303960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. D… E…, représenté par la SCP Themis Avocats & associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision refusant la délivrance d’un permis de visite à Mme B… C… ;
d’enjoindre au directeur de l’établissement de lui délivrer un permis de visite dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. E… soutient que :
son recours est recevable ;
la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière ;
la matérialité des faits n’est pas établie ;
la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, le motif retenu par le directeur de
l’établissement ne justifiant pas un refus de permis de visite.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025 le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés. Il demande à ce que soit opérée une substitution de base légale, la décision se fondant non sur l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, mais sur l’article L. 341-7 du code pénitentiaire.
M. E… bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, écroué depuis le 20 octobre 2012, est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence depuis le 31 août 2022. Mme B… C… a demandé la délivrance d’un permis afin de lui rendre visite, ce qui lui a été refusé par le chef d’établissement le 19 octobre 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».
Il résulte des dispositions précitées que la décision de refuser, de suspendre ou de retirer un permis de visite, qui constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, doit être motivée.
Si la décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde en visant les dispositions de l’article 35 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 – dont il est au demeurant demandé substitution au profit de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire –, sa motivation en fait est des plus succinctes et se limite à l’affirmation suivant laquelle « l’enquête préfecture est revenue défavorable ». En s’abstenant de préciser les éléments de fait recueillis auprès du préfet venant au soutien de la mesure de police administrative prise, la décision n’a pas mis le requérant à même de discuter utilement les motifs de fait du refus de permis de visite. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée en fait.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant à Mme C… un permis de visite.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Au regard des motifs de l’annulation, le présent jugement implique seulement que le chef d’établissement procède au réexamen de la demande de délivrance du permis de visite sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Thémis Avocats & associés le représentant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ladite SCP de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
La décision du 19 octobre 2022 refusant un permis de visite de Mme C… à M. E… est annulée.
Il est enjoint au chef d’établissement de réexaminer la demande de permis de visite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
L’Etat versera à la SCP Thémis Avocats & associés la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… et à la SCP Thémis Avocats & associés et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. A…
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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