Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2518422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée du juge des référés revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il tente de prendre un rendez-vous depuis plusieurs mois sur la plateforme mise en place par la sous-préfecture du Raincy, que la conclusion de son contrat à durée indéterminée est subordonnée à l’obtention du titre de séjour demandé et qu’il est en droit d’obtenir ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette mesure est utile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande, lorsqu’elle porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code précité est présentée dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant vietnamien né le 6 janvier 1999, a été titulaire en dernier d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 17 septembre 2024 du 16 septembre 2025. L’intéressé, qui n’a pas demandé le renouvellement de ce document de séjour et souhaite obtenir un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande sur la plateforme mise à disposition par la sous-préfecture du Raincy en dépit de ses relances. Toutefois, pour justifier de ses tentatives d’obtenir un rendez-vous, M. A… se borne à produire une capture d’écran laissant supposer une vaine tentative effectuée le 5 février 2025 en vue d’obtenir un rendez-vous, ainsi que deux relances transmises par courriels les 14 et 16 octobre 2025, un mois après l’expiration de son dernier titre de séjour, et une demande d’autorisation de travail déposée le 25 septembre 2025 plusieurs jours après que son titre a expiré. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement le rendez-vous qu’il sollicite pour déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par suite, sa demande présentée devant le juge des référés tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires et de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer cette demande est manifestement dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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