Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 sept. 2025, n° 2503583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des <unk> Côtes-d' Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le département des Côtes-d’Armor informe le tribunal que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) par une décision du 29 juillet 2025 a accordé la CMI mention stationnement à
M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une décision du 29 juillet 2025 la CDAPH des Côtes-d’Armor a décidé d’accorder à M. C… mention stationnement. Par suite, cette requête est devenue sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département des
Côtes-d’Armor.
Une copie sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées des
Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 2 septembre 2025.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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