Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2507177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, M. D B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la DRHFS a rejeté son recours gracieux tendant à la fidélisation de M. A C ;
2°) d’enjoindre à la DRHS de geler toute affectation définitive sur le poste de RULP n°2 à La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est maintenu sur son poste en métropole alors qu’il devait être affecté au 7 juillet 2025 au sein de l’antenne RAID de La Réunion pour y exercer les fonctions de n° 2 avec la fonction de Responsable d’Unité Locale de Police, poste validé verbalement par sa hiérarchie ;
— la condition de l’urgence est remplie qu’il ne dispose plus de logement personnel et vit chez sa mère ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu’elle l’empêche d’accéder à la retraite qui lui était promise ; elle le contraint à anticiper son départ à la retraite pour rejoindre sa compagne à La Réunion ce qui entrainera une perte définitive de traitement et d’échelon et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; une fidélisation a été accordée à M. C pour un poste à Beyrouth ; la décision est entachée d’un vice de procédure et d’une rupture d’égalité entre agents ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ; M. C a déposé à nouveau sa candidature pour le poste de Beyrouth ce qui confirme sa stratégie opportuniste de fidélisation temporaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507178 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la DRHFS a rejeté son recours gracieux tendant à la fidélisation de M. A C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’état de l’instruction, M. B ne présente aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension d’une telle décision doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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