Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2401890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars, 28 mai et 15 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a nommé les membres du quatrième collège du conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de la région Nouvelle-Aquitaine.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral dès lors que les anciennes régions composant la région Nouvelle-Aquitaine ne sont pas représentées de façon paritaire parmi les membres nommés au sein du quatrième collège du CESER ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- le préfet aurait dû nommer des membres représentant chacune des anciennes régions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juin 2021, M. B… A… a transmis au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine sa candidature pour être désigné membre du quatrième collège du conseil économique, social et environnemental régional (CESER). Le renouvellement de cette instance devant avoir lieu en décembre 2023, M. A… a confirmé sa candidature le 24 juin 2023. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a désigné les membres composant le quatrième collège rejetant ainsi implicitement la candidature de M. A…. Ce dernier a adressé à la Première ministre un recours hiérarchique par un courrier du 12 janvier 2024. Le chef de cabinet du Premier ministre a, par un courrier du 5 février 2024, transmis l’examen de sa demande au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Par un courrier du 29 février 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a confirmé que la candidature de M. A… ne pouvait pas être retenue. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a nommé les membres du quatrième collège du CESER.
2. En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, en raison du choix géographiquement inéquitable fait par le préfet qui a nommé parmi les six personnalités qualifiées, quatre membres issus du département de la Gironde et donc de l’ancienne région Aquitaine. Toutefois, aucune disposition de cette loi ne concerne la composition des CESER. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, selon l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales : « La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable. Ils comprennent également des représentants âgés de moins de trente ans d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. Un décret fixe leur nombre respectif. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées ». Aux termes de l’article R. 4134-1 du même code : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : (…) 4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région ».
4. A l’exception des dispositions de l’article L. 4134-2 précitées qui fixe une règle de parité entre les hommes et les femmes, il ne résulte d’aucune disposition que le législateur ou le pouvoir réglementaire aurait entendu établir une parité géographique au sein du quatrième collège du CESER qui tiendrait compte des anciennes régions qui ont fusionné lors de la création des nouvelles régions. Ainsi, il n’appartenait pas au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de désigner les personnalités du quatrième collège en assurant une parité entre les anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, la circonstance que le préfet a nommé, parmi les membres du quatrième collège, quatre personnalités issues du département de la Gironde ne saurait être regardée comme constitutive d’un détournement de pouvoir. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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