Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2304131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2023 et le 4 novembre 2024, la société Barts, représentée par Me Gervaise Dubourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé la fermeture administrative de la discothèque « La Suite », qu’elle exploite sur le territoire de la commune de La Richardais, pour une durée de trois semaines ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté préfectoral contesté a été signé par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— le préfet a commis une erreur de droit en exerçant son pouvoir de police administrative concernant des faits qui ont été corrigés à la date de sa décision ;
— la décision contestée présente le caractère d’une sanction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, puisque les faits reprochés étaient parfaitement connus lorsque la précédente mesure de fermeture administrative est intervenue ;
— la décision contestée est entachée d’un détournement de procédure ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, la mesure de fermeture administrative étant disproportionnée au regard des seuls faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté préfectoral en litige a été signé par le secrétaire général adjoint de la préfecture, régulièrement habilité à cet effet ;
— les manquements répétés aux règles de sécurité s’agissant du véhicule utilisé comme navette transportant les clients de l’établissement étaient de nature à établir une atteinte actuelle à l’ordre public susceptible de fonder la décision de fermeture administrative ;
— le seul fait de fonder sa décision sur des faits antérieurs à la procédure contradictoire menée préalablement à la précédente mesure de fermeture administrative ne saurait être regardé comme une sanction déguisée ou un détournement de procédure ;
— les faits en cause, constatés par des agents de police, sont susceptibles d’avoir des conséquences graves sur l’intégrité des biens et des personnes et ont été commis malgré un rappel à la réglementation et une procédure également engagée concernant un autre établissement appartenant à la société requérante ;
— la gravité et la répétition des manquements aux obligations de la société Barts en matière de sécurité justifiaient la mesure contestée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304132 rendue le 9 août 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubourg, représentant la société Barts.
Considérant ce qui suit :
1. La société Barts, représentée par son gérant, M. Martin, exploite, sous l’enseigne « La Suite », une discothèque, située dans la zone d’activité de la Marre sur le territoire de la commune de La Richardais (35). Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trois semaines.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. () / 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. () ».
3. En premier lieu, l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2023 a été signé par M. Matthieu Blet, secrétaire général adjoint de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, agissant par suppléance de la directrice de cabinet et par délégation du préfet. M. A a été habilité à signer les mesures relatives à la police des débits de boissons, et notamment les mesures de fermeture administrative, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de cabinet et du secrétaire général de la préfecture, par arrêté préfectoral du 18 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Si lors du conseil des ministres du 13 juillet 2023, M. E B a été nommé préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine en remplacement de M. D C, le décret du 13 juillet 2023 relatif à sa nomination, publié au journal officiel de la République française du 14 juillet 2023, prévoit que celle-ci n’intervient qu’à compter du 21 août 2023. Dans ces conditions, à la date de la mesure de fermeture administrative en litige, M. A était compétent pour signer la mesure de fermeture administrative en litige, en vertu de la délégation de signature consentie par M. C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les mesures de fermeture d’un établissement prises par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet, non d’infliger une sanction, mais de prévenir des désordres liés au fonctionnement de l’établissement. Une mesure administrative de fermeture d’un établissement est suffisamment fondée dès lors que les désordres trouvent leur origine dans l’activité de l’établissement et peuvent être mis en relation avec sa fréquentation et ses conditions d’exploitation. Dans le cas où ces désordres se produisent hors de l’établissement, ils doivent alors être en lien avec son activité.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, de procéder à la fermeture administrative de la discothèque « La Suite » pour une durée de trois semaines aux motifs que le gérant de l’établissement avait fait l’objet, le 20 mars 2023, d’un rappel à la règlementation après le constat, à deux reprises, que le véhicule utilisé comme navette pour transporter les clients de la discothèque dépassait le nombre de passager autorisés et que le 14 avril 2023 à 0h55, ce véhicule avait été contrôlé par les services de police qui ont constaté que la date de contrôle technique du véhicule était dépassée depuis le 13 mars 2023 et que quinze personnes étaient présentes dans le véhicule alors que sa capacité totale, conducteur compris, est fixée à neuf personnes. La seule circonstance, ainsi que le soutient la société requérante, sans l’établir, que ce véhicule n’était plus utilisé à la date de la décision de fermeture administrative en litige, compte tenu de la réalisation le 14 avril 2023 d’un contrôle technique dont le procès-verbal fait état d’une défaillance critique et de sept défaillances majeures et du choix de procéder à l’achat d’un nouveau véhicule, ne peut suffire à contester que les conditions d’entretien du véhicule étaient de nature à mettre en danger la sécurité des clients de l’établissement et donc à justifier une mesure de fermeture administrative de l’établissement.
6. En outre, l’usage dudit véhicule avec quinze passagers à bord, alors qu’un rappel à la règlementation avait été effectué concernant cette exigence de sécurité moins d’un mois auparavant, constituait, à lui-seul, une atteinte à l’ordre et à la santé publics, en lien avec les conditions d’exploitation et de fréquentation de la discothèque justifiant qu’une mesure de fermeture administrative soit prononcée. La circonstance que ces faits étaient connus du préfet d’Ille-et-Vilaine lorsqu’il a décidé, le 7 juin 2023, de prononcer une précédente mesure de fermeture administrative de l’établissement, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que les deux décisions sont fondées sur des motifs différents. Il s’ensuit que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu, sans erreur de droit, décider la fermeture administrative de la discothèque « La Suite » compte tenu de l’usage fait du véhicule servant de navette aux clients.
7. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d’être développé et au caractère réitératif des faits relatifs à l’utilisation d’un véhicule en méconnaissance du nombre de places assises mentionnées sur le certificat d’immatriculation, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de fermeture administrative litigieuse aurait le caractère d’une sanction et n’aurait pas eu pour principal objet de prévenir des désordres liés au fonctionnement de l’établissement. Le détournement de procédure allégué n’est donc pas établi.
8. En dernier lieu, la société requérante qui admet la matérialité des faits constatés par les services de police le 14 avril 2023, ne saurait soutenir qu’ils ne présentaient qu’un caractère ponctuel, dès lors qu’il ressort du rapport rédigé le 14 avril 2023 par un brigadier de police en fonction au commissariat de Saint-Malo, lequel fait foi jusqu’à preuve contraire, que la police municipale a constaté à deux reprises que le nombre de passagers n’était pas respecté dans les véhicules servant de navette pour la discothèque et que le gérant de l’établissement a été contacté personnellement par ce brigadier pour un rappel à la réglementation concernant le code de la route et la prise en charge de personnes à bord des navettes. Le préfet fait valoir, de surcroît, qu’un autre établissement appartenant à la société requérante a également fait l’objet, à la même période, d’une mesure de fermeture administrative décidée par le préfet des Côtes-d’Armor pour une durée de deux mois, compte tenu notamment de la méconnaissance des règles de sécurité dans l’usage de la navette mise à disposition de ses clients. Au regard de ces éléments et du risque de réitération, la mesure de fermeture administrative en litige d’une durée de trois semaines ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, la société Barts n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2023 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Barts tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Barts demande au titre des frais exposés et non comprise dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Barts est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Barts et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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