Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2502426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2502426 enregistrée le 7 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a refusé de renouveler son titre de séjour et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant expulsion du territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision portant refus de séjour :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’expulsion du territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
II. Par une requête n° 2502427 enregistrée le 7 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant expulsion du territoire français, refus de renouvellement de son titre de séjour et fixation du pays de renvoi ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 1er mai 1991 à Yaoundé (Cameroun), est entré en France le 17 mars 2010 dans le cadre du regroupement familial, muni d’un visa D, valable du 2 mars au 31 mai 2010. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an, valable du 6 mai 2010 au 5 mai 2011, régulièrement renouvelée jusqu’au 20 mai 2015 puis d’une carte de séjour pluriannuelle, au même titre, valable du 21 mai 2015 au 20 mai 2021. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 août 2022 au 7 août 2023, lui a par la suite été délivrée, renouvelée jusqu’au 7 août 2024, et dont il a sollicité un deuxième renouvellement le 25 avril 2024. Le 6 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a informé qu’il envisageait de prononcer une mesure d’expulsion à son encontre. Par un arrêté du 27 mars 2025, pris sur avis favorable de la commission d’expulsion du 3 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et refusé de renouveler son titre de séjour puis, par une décision du 31 mars 2025, l’a assigné à résidence. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 ainsi que la décision du 31 mars 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2502426 et 2502427 présentées par M. A… concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2502427 relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence d’urgence et, au surplus, en l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 7 avril 2025 et qu’un courrier a été adressé en ce sens à Me Cazanave le 6 août 2025, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français le 17 mars 2010 à l’âge de dix-huit ans, a fait l’objet de nombreuses condamnations pour des faits de nature délictuelle commis sur la période du 17 mars 2017 au 17 août 2024, soit, pour le dernier, moins d’un an avant la date de la décision attaquée. Il a notamment été condamné à quatre reprises pour des faits de violence sur conjoint commis du 29 au 30 juin 2017, le 21 octobre 2018, du 21 au 27 août 2020, et le 2 juillet 2023, ces derniers faits ayant été commis en récidive en présence d’un mineur. Il a par ailleurs été condamné pour des faits de menace de mort réitérée sur conjoint, commis du 21 au 27 août 2020, ainsi que pour avoir rencontré, le 4 janvier 2024, son ex-conjointe malgré une interdiction judiciaire prononcée à titre de peine. Enfin, il a été condamné à deux reprises pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité commis le 2 juillet 2023, associés à des faits de rébellion, et le 17 août 2024, associés à des faits de violence sur un fonctionnaire de police commis en récidive, ainsi que pour des faits de recel et de détérioration ou dégradation de biens destinés à l’utilité ou la décoration publique, commis respectivement les 23 juin 2021 et 3 juillet 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A…, désormais divorcé, a été déchu de son autorité parentale sur ses trois enfants mineurs, par le jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 septembre 2022, et n’établit pas, par la seule production d’une attestation émanant de la mère de ses enfants, qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs. Il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle, la circonstance qu’il aurait consulté à trois reprises un médecin généraliste, depuis le 15 janvier 2025, pour une addiction à l’alcool, ne permettant pas d’établir l’existence de perspectives de réinsertion. Enfin, M. A…, qui se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses sœurs, ne justifie ni qu’il entretiendrait des relations régulières avec ses sœurs notamment, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles au Cameroun. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la menace grave que sa présence constitue pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. L’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit de même que : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. »
Pour les motifs exposés au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt primordial de ses trois enfants mineurs et méconnaîtrait ainsi le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, pour les motifs exposés précédemment, les moyens, invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’expulsion du territoire français, articulée à l’encontre des décisions portant refus de séjour et fixation du pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 mars 2025 :
En premier lieu, la décision en litige mentionne l’absence de contraintes personnelles ou professionnelle s’opposant à l’assignation à résidence de M. A…. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de faire figurer dans sa décision l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle s’est fondée, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’expulsion du territoire français, articulée à l’encontre de la décision du 31 mars 2025 portant assignation à résidence, doit être écartée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1o Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2o Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier si l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure d’assignation.
M. A…, qui vivait à la date de la décision attaquée au domicile de sa mère à Colomiers et se trouvait depuis le 27 mars 2025 sous le coup d’une mesure d’expulsion, n’établit pas que les modalités de pointage qui lui ont été imposées l’auraient empêché de mener une vie privée et familiale normale ou seraient disproportionnées. La mention de la commune de Toulouse comme lieu d’assignation à résidence, à l’article 1er de l’arrêté attaqué, s’analyse comme une simple erreur de plume, les termes de cet arrêté permettant de conclure sans doute possible que la mesure d’assignation a vocation à s’appliquer sur le territoire de la commune de Colomiers, l’adresse mentionnée étant d’ailleurs celle de sa mère. Une telle mention, qui est ainsi sans conséquence sur la légalité de cet arrêté, ne suffit pas établir que celui-ci serait entaché d’erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions précitées. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… dans la requête n° 2502427.
Article 2 : La requête n° 2502426 et le surplus des conclusions de la requête n° 2502427 de M. A… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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