Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2601834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 2 mars 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. B… D….
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et sont illégales, dès lors qu’elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hébrard, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, que M. D… a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 juillet 2025 et qu’ainsi la décision attaquée est inutile, qu’elle ne fait d’ailleurs pas même mention de la précédente mesure d’éloignement, que M. D… a toutes ses attaches familiales en France et vient de débuter un nouveau travail ;
- et les observations de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant albanais né en 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 27 novembre 2025, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C…, directeur de l’immigration et de l’intégration, pour adopter les décisions en litige. L’article 6 de cet arrêté a également donné délégation à M. A… pour signer ces décisions dans le cadre des permanences qu’il assure les weekends ou les jours fériés. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’était pas de permanence à la date des décisions en litige, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, pris en chacune de ses décisions, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué demeurent sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté n’aurait pas été notifié au requérant dans une langue qu’il comprend doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de prendre en compte les éléments de la situation personnelle de M. D… avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que l’administration ait édicté une précédente obligation de quitter le territoire français le 7 juillet 2025 n’entache pas d’illégalité la décision attaquée dans la présente instance.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… allègue être entré sur le territoire français en 2019, à l’âge de treize ans, il est célibataire et sans charges de famille, et ne démontre pas être particulièrement intégré en France, ce qu’une simple promesse d’embauche émanant de l’entreprise de son frère, qui réside en Moselle, et établie le 20 février 2026, ne suffit pas à établir. En se bornant à soutenir que ses parents résident au Royaume-Uni et qu’il n’a pas vécu longtemps dans son pays d’origine, le requérant ne démontre pas y être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Il ne ressort pas des pièces que M. D… aurait initié des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas spontanément exécutée. Il est actuellement concerné par une procédure pénale en raison de vol avec dégradation. Quand bien même aucune condamnation pénale ne serait intervenue et que le requérant ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, c’est à bon droit que le préfet de la Moselle a retenu que le risque de fuite était avéré. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. D… n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de ces stipulations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées avant d’édicter la décision en litige. Compte tenu du comportement d’ensemble de l’intéressé, qui ne manifeste aucune volonté de respecter les décisions administratives et qui ne justifie d’aucun lien fort avec la France, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, a commis une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’octroi de frais de justice, doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. KaltLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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