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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er oct. 2025, n° 2504684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, le syndicat mixte de l’aéroport Perpignan-Rivesaltes, représenté par Me Briec, avocat, membre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Ernst & Young, demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin de déterminer les causes de la présence de particules d’amiante dans les enrobés posés par la société Colas attributaire du lot n°1 « Assainissement-Terrassements-Chaussées-Réseaux secs » du marché qu’il a lancé pour la rénovation des aires de stationnement des aéronefs commerciaux.
Il soutient qu’il est nécessaire qu’un expert se prononce sur les causes de la présence d’amiante, en identifie la dangerosité, chiffre l’étendue des dommages subis et préconise les travaux pour qu’il soit mis fin aux désordres.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Colas Midi Méditerranée, représentée par Me Inquimbert, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Christol & Inquimbert, conclut à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’instruction, sous les plus expresses protestations et réserves relatives aussi bien à l’objet de la demande qu’à sa recevabilité et son bienfondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La demande, non sérieusement contestée, du syndicat mixte de l’aéroport Perpignan-Rivesaltes tendant à ce qu’un expert se prononce sur les causes de la présence de particules d’amiante dans les enrobés recouvrant les aires de stationnement des aéronefs commerciaux de l’aéroport, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
prendre connaissance du projet de rénovation des aires de stationnement des aéronefs commerciaux du syndicat mixte de l’aéroport Perpignan-Rivesaltes et se rendre sur les lieux ;
constater et décrire avec précision l’état et la composition des enrobés recouvrant les aires de stationnement des aéronefs commerciaux ;
préciser la nature des désordres les affectant, le cas échéant, dire si la présence d’amiante porte atteinte à la destination des ouvrages ou s’il la rende impropre à sa destination ;
rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’une défectuosité du produit, d’une erreur dans sa manipulation, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte de l’aéroport Perpignan-Rivesaltes, la société par actions simplifiée Colas Midi Méditerranée et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 1er octobre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2025
La greffière,
A-C. Romera
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