Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2407534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407534 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A E épouse D, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant établi son rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins signataires de l’avis de l’OFII.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant Mme E épouse D.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E épouse D, ressortissante géorgienne née le 14 février 1990, déclare être entrée en France le 29 octobre 2021 pour y solliciter l’asile. Par une décision du 26 janvier 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée le 30 mars 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2023, suite à une injonction de procéder au réexamen de la demande de la requérante sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme F B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. En outre, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 425-12 de ce code indique que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
5. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de l’OFII et du bordereau attestant de sa transmission au préfet de la Gironde, que le médecin ayant établi le rapport médical de la fille de la requérante n’a pas siégé parmi le collège de médecins signataires de l’avis du 16 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
6. D’autre part, pour refuser la demande de titre de séjour de Mme E épouse D, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis du 16 janvier 2023 rendu par l’OFII, qui précise que la fille de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que celle-ci peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme E épouse D, âgée de 5 ans à la date de la décision attaquée, est atteinte d’un trouble du spectre autistique associé à un retard psychomoteur, des troubles orthophoniques et des difficultés de communication majeures. Si sa pathologie a été diagnostiquée en Géorgie en 2021, elle bénéficie en France d’une prise en charge pluridisciplinaire au sein d’un centre hospitalier spécialisé. De même, par une décision du 22 mai 2024, qui est postérieure à la décision attaquée, la Maison départementale des personnes en situation de handicap de la Gironde lui a reconnu un taux d’incapacité situé entre 50 et 80 pourcents justifiant le versement mensuel de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, notamment pour financer un dispositif de soins et de scolarité adapté. La requérante produit également des certificats médicaux établis en 2022 faisant état de la nécessité de la poursuite de l’accompagnement spécialisé dont bénéficie sa fille, et de l’existence de risques de dégradation de son état psychique en cas d’interruption de ce suivi. Cependant, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce seul motif étant de nature à justifier le refus du titre de séjour en litige. Au surplus, si Mme E épouse D fait valoir que l’accompagnement médical de sa fille doit être poursuivi en France en produisant deux rapports généraux de 2018 et 2020 sur l’accès aux soins psychiatriques et psychothérapeutiques en Géorgie, et un certificat médical du 7 mars 2022 qui indique que sa fille ne semble pas pouvoir y bénéficier d’un dispositif approprié, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer l’indisponibilité d’un tel suivi dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2021, elle n’y réside que du seul fait des délais d’instruction de sa demande d’asile et de son recours devant le tribunal administratif. En outre, elle se prévaut de la présence régulière de son époux sur le territoire, avec qui elle s’est mariée en Géorgie le 30 avril 2019 et qui est en possession d’une carte de résident valable jusqu’au 7 mars 2032 en qualité de réfugié. Si elle produit des avis d’impôts, une attestation d’hébergement ainsi que plusieurs attestations de proches, de professeurs d’école et de médecins, toutes postérieures à la décision attaquée, qui attestent de la communauté de vie du couple et des liens familiaux entretenus avec les enfants, il ressort des pièces du dossier que son époux et elle se sont déclarés célibataires et séparés lors du dépôt de leur demande d’asile, et qu’ils ne sont pas entrés ensemble sur le territoire français. Aussi, ces éléments n’établissent pas de manière suffisante l’existence d’une vie commune stable entre la requérante et son époux, ni que ce dernier entretient des liens particuliers avec ses enfants. Par ailleurs, Mme E épouse D ne produit aucune pièce justifiant de son insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Enfin, elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, et où résident ses parents ainsi que sa fratrie. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision attaquée n’expose pas l’enfant de la requérante à des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé en cas d’interruption de son suivi médical en France, et il n’est en outre pas établi qu’elle ne puisse le poursuivre en Géorgie. De plus, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la requérante ne justifie pas de l’existence d’une relation stable et intense entre Mme E épouse D et ses enfants. Enfin, la circonstance que les enfants de la requérante soient scolarisés en France ne constitue pas un obstacle à la poursuite de leur scolarité en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E épouse D doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023, les conclusions aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse D, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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