Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 déc. 2025, n° 2515581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hossou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande à compter de cette même date et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, à titre infiniment subsidiaire, de le munir d’un nouveau récépissé à compter de cette même date et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois après cette remise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délivrance de récépissés sur une longue période le place dans une situation de précarité et d’insécurité administrative et matérielle, alors qu’il est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, sur plusieurs fondements ; son employeur lui ayant annoncé l’intention de rompre son contrat à compter du 12 décembre 2025, date d’expiration de la durée de validité du dernier récépissé dont il dispose, il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille ; enfin, il est exposé à une mesure d’éloignement ;
- l’attitude des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. A…, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine né le 6 septembre 2004, a présenté le 12 juin 2024 une demande de titre de séjour, qui a été complétée le 6 septembre 2024. Cette demande a entraîné une décision implicite de rejet à l’issue du délai de quatre mois imparti à la préfète du Rhône pour statuer. M. A… demande au juge des référés du tribunal, en application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de cette décision implicite.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… invoque la situation de précarité et d’insécurité administrative et matérielle dans laquelle il se trouve, alors que, selon lui, il est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur plusieurs fondements. Il fait notamment valoir que son employeur lui a annoncé l’intention de rompre son contrat à compter du 12 décembre 2025, date d’expiration de la durée de validité du dernier récépissé dont il dispose, ce qui l’empêchera de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, alors que le requérant, qui ne démontre pas se trouver dans une situation d’une particulière précarité, est en mesure d’introduire une requête en référé-suspension à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, les seules circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à permettre d’établir la nécessité d’une intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il n’établit ainsi aucune situation d’urgence au sens des dispositions de cet article.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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