Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2504468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnait la portée des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- il méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs prévu par les dispositions de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit par l’article 7 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, ne lui sont pas applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 3 février 1999 à Oran (Algérie), est entré en France selon ses déclarations le 31 mars 2018, via l’Autriche sous couvert d’un visa C « Etats Schengen » délivré par les autorités hongroises, valable du 29 mars au 21 avril 2018, et d’un tampon d’entrée en Autriche daté du 31 mars 2018. Il a sollicité, le 3 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir du fait que la procédure d’instruction est restée pendante plus de deux ans sans qu’aucun récépissé ne lui ait été délivré, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par le requérant était incomplète, faute de transmission de la demande d’autorisation de travail, qui lui a été demandée le 3 mai 2023 et qu’il devait adresser par courrier avant le 20 mai 2023. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel non daté, mais non contesté en défense, les services de la préfecture ont demandé au requérant de fournir par voie postale uniquement pour le 1er octobre 2025, dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour, l’attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF à l’employeur de moins de trois mois, les bulletins de salaire sur les douze derniers mois, le contrat de travail actuel, le Cerfa n° 15186*03 de demande d’autorisation de travail constitué par l’employeur daté de moins de trois mois, ainsi que les preuves de présence en France depuis 2018. Ainsi, alors même que le requérant ne justifie pas de l’envoi de ces pièces ni que celles-ci auraient nécessairement conduit le préfet du Var à prendre une décision différente, toutefois, l’autorité préfectorale ne pouvait prendre l’arrêté attaqué avant la date limite, fixée au 1er octobre 2025, d’envoi des pièces demandées et partant à une date à laquelle sa demande de titre de séjour en qualité de salarié était toujours en cours d’examen. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et aucun autre moyen n’étant de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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