Annulation 6 octobre 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 oct. 2025, n° 2512445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 et 3 octobre 2025, M. D… A…, retenu au centre de rétention administrative 1 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Gironde à qui la procédure a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu
— la désignation d’office de Me Vray,
— les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les déclarations de M. A… assisté par Mme F…, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 2 novembre 1993, est entré irrégulièrement en France le 17 février 2018. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national le 11 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux, le 5 octobre 2022, puis par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 4 mai 2023. Le 6 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande au motif de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’établissait pas sa contribution régulière et effective à l’entretien de sa fille B…, née le 16 octobre 2021, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. L’autorité préfectorale a, en particulier, relevé que M. A… qui avait fourni plusieurs éléments à l’appui de sa demande (une attestation d’accueil en crèche ainsi qu’une attestation de la responsable de la structure, un reçu de règlement de la crèche pour le mois d’avril 2023, des tickets de caisse de pharmacie attestant de l’achat de médicaments pour bébé de 2021 à 2022, des factures d’achats de matériel de puériculture en grande surface de 2021 à 2023 ou encore une attestation de communauté de vie établie par la mère de l’enfant en février 2024), n’avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée les 10 avril et 4 juin 2025 à l’adresse déclarée par son conseil. L’autorité préfectorale relève, à cet égard, que les plis lui ont été retournés revêtus de la mention « destinataire inconnu à cet adresse ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les courriers ont été envoyés par la préfecture à l’adresse d’un tiers, M. C… qui réside à Blaye (33 390) alors que le requérant soutient, sans être contredit sur ce point en défense, être hébergé par son frère, M. E… A…, qui réside à Riom (63 200) depuis le 2 septembre 2024. Il produit une attestation d’hébergement établie par M. A… le 5 mars 2025 ainsi que des convocations à se présenter au service pénitentiaire d’insertion et de probation du Puy-de-Dôme les 6 juin et 5 août 2025 dans le cadre de l’exécution de sa condamnation à une peine de 8 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de deux ans prononcée par le tribunal correctionnelle de Bordeaux le 24 juillet 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 25 février 2024 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Pour établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille avec laquelle il entretient des liens, le requérant verse au débat des copies de virements effectués au bénéfice de la mère de l’enfant les 26 septembre 2024, 24 décembre 2024, 14 février 2025, 6 mai 2025 et 10 juin 2025 pour des montants compris entre 120 et 150 euros ainsi que des photographies. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de la Gironde doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 23 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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