Annulation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 oct. 2024, n° 2301160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A… D… et M. B… C…, représentés par Me Mpiga Voua Ofounda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 notifiée le 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Manche a refusé d’enregistrer leur demande de titre de séjour « visiteur » et de leur octroyer un tel titre de séjour, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 2 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de leur délivrer un titre de séjour « visiteur » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 1er décembre 2022, insuffisamment motivée, et le rejet implicite du recours gracieux, dénué de toute motivation, méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 411-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en subordonnant la délivrance du titre de séjour demandé à la production d’un visa autre que celui portant la mention « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… et M. B… C…, ressortissants britanniques, sont entrés en France en juillet 2022 munis chacun d’un visa long séjour temporaire valable jusqu’au 12 janvier 2023. Par décision du 30 septembre 2022, le préfet de la Manche a refusé d’enregistrer leur demande de titre de séjour « visiteur » et de leur octroyer un tel titre de séjour, relevant notamment que leurs visas ne permettaient pas la délivrance du titre de séjour demandé et qu’ils devaient demander un autre visa pour obtenir un titre de séjour. Leur recours gracieux formé le 2 février 2023 ayant été implicitement rejeté, Mme D… et M. C… demandent, par leur requête, l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an (…) / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Cet article L. 411-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article R. 431-16 de ce code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et aux termes de l’annexe 10 de ce code : « (…) 59 – Titre de séjour délivré pour un autre motif – CST portant la mention « visiteur » – L. 426-20 – visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité (sauf pour les titulaires de la CR portant la mention « résident de longue durée-UE » délivrée par un autre Etat membre de l’Union européenne) (…) ».
Enfin, aux termes de l’ancien article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une première carte de séjour doit présenter à l’appui de sa demande (…), les pièces suivantes : (…) 2° Sauf stipulation contraire d’une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l’article R. 311-3 (…) ». Et aux termes de l’ancien article R. 311-3 du même code, également abrogé par le décret du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire de ce code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme D… et M. C… et refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », le préfet de la Manche s’est fondé sur la circonstance que les visas portant la mention « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » présentés par les intéressés ne leur permettaient pas d’effectuer une telle demande. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 4, les dispositions du 2° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles un tel visa n’est pas au nombre de ceux qu’un étranger peut présenter à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire notamment en qualité de visiteur, ont été abrogées au 1er mai 2021, par décret du 16 décembre 2020. En l’espèce, alors même qu’ils avaient déclaré aux services consulaires ne pas avoir l’intention de s’établir en France, il ressort des dispositions citées au point 3 que les requérants n’étaient pas tenus de fournir, à l’appui de leur demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », exclusivement un visa de long séjour valant titre de séjour. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » au seul motif qu’ils disposaient d’un visa portant la mention « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour », le préfet de la Manche a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 septembre 2022 portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour « visiteur » des requérants et refus de leur délivrer un tel titre de séjour, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen des demandes présentées par Mme D… et M. C… tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « visiteur ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Manche d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer un récépissé qui autorise leur présence sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait statué sur leur cas.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Manche du 30 septembre 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour déposées par Mme D… et M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer un récépissé qui autorise leur présence sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait statué sur leur cas.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… et à M. C… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et M. B… C… et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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