Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 9 juil. 2024, n° 2302700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2302700, Mme A B, représentée par Me Charpentier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 5 240,55 euros, mis à sa charge au titre de la période allant de mars 2019 à avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui rembourser les sommes déjà recouvrées ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;
Elle soutient que :
— la décision querellée n’est pas motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle ne respecte pas le principe du contradictoire ;
— les sommes réclamées sont prescrites ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle peut bénéficier d’une remise de dette car elle remplit les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
II. – Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2302724, Mme A B, représentée par Me Charpentier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’indu d’aide personnelle au logement, d’un montant de 34 euros, mis à sa charge au titre de la période d’octobre 2020 à novembre 2022 et de l’indu de prime d’activité, d’un montant de 1 717,62 euros, mis à sa charge au titre de la période de mars 2021 à octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser les sommes déjà recouvrées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision querellée n’est pas motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes présentées pour Mme B, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Concernant la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 10 janvier 2023 dont Mme B sollicite l’annulation a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme D E, attachée territoriale, chef de service du pilotage et du contrôle des parcours d’insertion. Par arrêté n° DRH/2022/1021 du 20 décembre 2022, Mme E a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes la correspondance et les décisions concernant le service, au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
5. En l’espèce, la décision attaquée mentionne la nature des prestations indues, à savoir le revenu de solidarité active, le montant des sommes réclamées, le motif de l’indu, à savoir une dissimulation de ressources, et la période sur laquelle porte la récupération. La décision mentionne également les dispositions qui l’ont fondée en droit, à savoir l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B soutient que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, notamment en ce qu’elle n’a pas eu accès au rapport d’enquête la concernant. Il résulte de l’instruction que le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a sollicité les observations de l’intéressée par un courriel du 25 mai 2022. En tout état de cause, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire le 21 décembre 2022, auquel le département des Alpes-Maritimes a répondu négativement par un courrier du 10 janvier 2023, qui comporte l’ensemble des faits reprochés pour le litige concerné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. Il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active depuis une demande du 25 juin 2013. Elle a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 13 juin 2022 par ce même agent, indique que l’intéressée a omis de déclarer des salaires à concurrence de 4 106 euros pour la période de juin 2021 à février 2022 ainsi que la somme globale de 7 765 portée au crédit de son compte bancaire entre 2019 et 2022. Mme B n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits. Mme B doit ainsi être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la requérante.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’indu en litige a pour origine de fausses déclarations, de sorte que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes était fondée à procéder à la levée de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la créance en litige serait prescrite.
Concernant la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’indu de prime d’activité et d’aide personnelle au logement :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
13. En l’absence de demande tendant à la communication des motifs de la décision en litige, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision ne peut qu’être écarté, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir des vices propres affectant la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
14. En deuxième lieu, Mme B soutient que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, notamment en ce qu’elle n’a pas eu accès au rapport d’enquête la concernant. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante a été invitée par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes à présenter ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire par un courriel du 25 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». D’autre part aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : () / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ».
16. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
17. Les indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement en litige trouvent leur origine dans l’absence de déclaration par la requérante d’une partie de ses revenus, de dépôts de chèques et de virements sur son compte bancaire. De telles omissions présentant le caractère de fausses déclarations, c’est à bon droit que la commission de recours amiable a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la requérante dirigée contre les indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement.
Sur les conclusions relatives à une remise de dette de revenu de solidarité active :
18. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
19. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
20. L’indu de revenu de solidarité en litige trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, conformément à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité, à ce que Mme B puisse prétendre à la remise ou à une réduction d’indu. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. F
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,, 2302724
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