Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 oct. 2025, n° 2506311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale révélée lors d’un entretien du 19 avril 2024 par laquelle l’administration pénitentiaire a mis fin à la période d’essai à son contrat en qualité d’agent gestionnaire administratif et financier ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse des éventuelles sommes qui pourraient lui être réclamées au regard de ma situation de détresse financière avérée.
Par une demande de régularisation en date du 18 septembre 2025, le tribunal a invité Mme A… B… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
3. La requête au nom de Mme A… B… n’est pas revêtue de la signature manuscrite de son auteur. La requérante a été invitée à signer sa requête par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2025, et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Il ressort de l’avis de réception produit que cette lettre a été présentée par La Poste le 29 septembre 2025 à l’adresse déclarée par Mme B…, mise en instance au bureau de poste, et que, n’ayant pas été réclamée par son destinataire, elle a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » au tribunal où elle a été reçue le 14 octobre 2025. Mme B… n’ayant pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête par sa signature, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice .
Fait à Rennes, le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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