Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2303679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Kummer demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le président de Grenoble Alpes Métropole a refusé de reconnaître l’événement du 3 octobre 2022 comme imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 3 octobre 2022 au 28 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à Grenoble Alpes Métropole de reconnaître l’évènement du 3 octobre 2022 comme imputable au service et de la rétablir dans ses droits en conséquence ainsi que de réaliser une expertise afin d’établir si l’état de l’intéressée est consolidé et, le cas échéant, de fixer un taux d’invalidité et la durée des soins postérieurs à la consolidation ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise afin d’apprécier si l’évènement du 3 octobre 2022 est imputable au service ;
4°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à défaut d’absence de convocation et d’avis du médecin de prévention en vue de la séance du conseil médical ;
— il est entaché d’un vice de procédure à défaut d’audition de son médecin traitant par le conseil médical ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Senegas conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Punzano, représentant Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative territoriale stagiaire, a déclaré un accident de service le 3 octobre 2022. Par un arrêté du 11 avril 2023, le président de Grenoble Alpes Métropole a refusé de reconnaître l’événement du 3 octobre 2022 comme imputable au service. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 : « Le médecin du service de médecine préventive () est informé de la réunion et de son objet. () Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. () ».
3. Il ressort des termes du courrier du 27 mars 2023 que le médecin du service de médecine préventive a été informé de la tenue de la séance du comité médical du 6 avril 2023. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de l’incomplétude du dossier soumis au comité médical, il ressort des pièces du dossier que le médecin du service de médecine préventive n’était pas tenu de remettre un rapport écrit dès lors que Mme B n’entrait pas dans le champ des prescriptions des articles 24, 33 et 37-7 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
4. Aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 : " () III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix.
Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. "
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait sollicité l’audition de son médecin traitant par le conseil médical. Par ailleurs, la circonstance que son médecin traitant aurait pris l’attache du médecin du service de médecine préventive afin d’indiquer ses disponibilités est sans incidence sur l’absence de demande de la part de Mme B. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
7. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
8. Mme B soutient que constitue un accident de service, dont elle a été victime, la circonstance que sa reprise de fonctions, au retour de congé de maladie n’a pas été anticipée, qu’aucun poste de travail n’était prêt, que sa cheffe de service l’a informée du lancement d’un recrutement en vue de son remplacement et que sa nouvelle hiérarchie l’a rejetée.
9. Il est constant que Mme B devait poursuivre son stage au sein d’un autre service que le service administratif et financier en charge de la voirie et des espaces verts à la suite de sa demande. Ainsi, une reprise de fonctions au sein du service administratif et financier en charge de l’attractivité, la ressource et le pilotage lui a été proposée en juillet 2022, sans retour de la part de Mme B. Par ailleurs, il est constant que Mme B a été placée en congé de maladie jusqu’au 30 septembre 2022 et que le médecin expert a émis un avis favorable le 29 septembre 2022 à une reprise de fonctions. Ainsi, Mme B s’est présentée au service administratif et financier en charge de l’attractivité, la ressource et le pilotage le 3 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports hiérarchiques et de l’enquête administrative diligentée, que si son arrivée n’avait pu être anticipée, dans un contexte de déménagement du service, et à défaut de transmission de l’avis du médecin expert avant le 3 octobre 2022, la cheffe de service a pris le soin de la présenter à ses collègues, de fixer un entretien avec les ressources humaines au cours duquel il a été proposé à Mme B d’observer la vie du service au cours de la semaine et d’en tirer un bilan en fin de semaine, de lui attribuer un poste de travail et de programmer une présentation du service le jour même. Par ailleurs, il n’est pas établi que la cheffe de service l’ait informé d’un recrutement en cours en vue de son remplacement et ai manifesté une attitude de rejet à son égard. En effet, les pièces produites par la requérante se bornent à retranscrire son récit. Ainsi, il n’est pas établi que les propos tenus par la cheffe de service auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par Mme B, partie perdante, sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B une somme à verser à Grenoble Alpes Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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