Désistement 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 nov. 2024, n° 2402804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A C, représentée par Me Laisné, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 juillet 2024 par laquelle la commission de l’Académie de Nice a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour sa fille, B C ;
2°) d’enjoindre le recteur de l’académie de Nice de lui délivrer l’autorisation pour l’instruction en famille de sa fille pour l’année scolaire 2024/2025 ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nice une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée de manière régulière au rectorat de l’académie de Nice. Aucun mémoire en défense n’a été produit par ce dernier.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402820 du juge des référés du 14 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de son article R. 523-1 : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. ».
3. Par une ordonnance n° 2402820 du 14 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de Mme C pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée à Mme C et à son conseil, Me Laisné le 16 septembre 2024. Elle mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’en être désisté. Le pli contenant la demande de maintien de la requête, a été présenté le 18 septembre 2024 à l’adresse de la requérante, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 18 septembre 2024. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Or Mme C s’est abstenue de répondre à cette demande de régularisation.
4. Par suite, elle doit être réputée comme s’étant désistée de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au rectorat de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 8 novembre 2024.
Le président du tribunal par intérim,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°240280400001
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